RETIRER UN REVENU DE VOTRE SOCIÉTÉ - INDEMNITÉ DE FRAIS - 23.01.2020

Non déductible ou imposée à titre de rémunération ?

En principe, votre société peut déduire une indemnité forfaitaire de frais et pour vous, elle est exonérée d’impôt. Mais, parfois, le fisc en refuse la déduction ou y voit une rémunération déguisée imposable. Quand la justice l’approuve-t-elle ?

Déduction et imposition

Une indemnité de frais. Des frais que vous faites pour votre société, elle peut vous les rembourser sur la base de justificatifs ou forfaitairement. En plus de quelques forfaits particuliers pour des frais spécifiques (indemnité kilométrique ou de frais de séjour), votre société peut éventuellement vous verser aussi un forfait général pour tous autres frais que vous faites pour elle et qui lui sont propres.

Déductible ? Oui, à deux conditions. Votre société doit tout d’abord démontrer qu’elle verse l’indemnité pour acquérir ou conserver des revenus imposables (art. 49 CIR 92) . Puis, elle doit la reprendre sur une fiche fiscale 281.20 (art. 57 CIR 92) .

Imposable ? En principe, non. Suivant la Cour de cassation, la loi (art. 32, al. 2, 1° CIR 92) établit une présomption en vertu de laquelle un remboursement de frais propres à la société n’est pas de la rémunération imposable (Cass., 30.10.1986) . Une présomption qu’il est toutefois possible de renverser : le fisc peut prouver que l’indemnité est bien une rémunération déguisée (Cass., 23.01.1987) .

Conseil.  Pour éviter toute une discussion avec un contrôleur, votre société peut, avant de vous attribuer une telle indemnité de frais, demander à la Commission de ruling de lui confirmer qu’elle est bien déductible et exonérée d’impôt.

Tiré de la jurisprudence récente

Le fisc refuse la déduction . Un premier cas concernait une société de transport qui avait payé une indemnité forfaitaire à ses chauffeurs internationaux. Elle leur aurait remboursé les frais que leur occasionnerait leur obligation de prendre leur temps de repos à l’étranger. La cour d’appel relève toutefois que la société n’a pu présenter aucun document établissant de quels frais il s’agissait. Elle en conclut que le fisc a rejeté la déduction à juste titre (Anvers, 08.01.2019) .

Conseil.  Pour preuve du caractère déductible de l’indemnité de votre société, conservez durant quelques mois des justificatifs des frais que vous faites pour elle : factures, tickets de caisse, preuves de paiement, ... Inutile de le faire plus que durant quelques mois, car c’est justement le côté peu pratique de la chose qui justifie de verser plutôt une indemnité forfaitaire.

Le fisc impose l’indemnité. Dans la deuxième affaire, un travailleur belge avait perçu d’une entreprise néerlandaise une indemnité de frais de 30 % de son salaire. Pour le fisc, il n’était pas démontré qu’elle servait à rembouser des frais propres à l’employeur. Il l’avait dès lors imposée comme une rémunération déguisée. Là, la cour d’appel lui a donné tort. Comme il l’écrit dans son propre «commentaire», la présomption d’exonération d’impôt de l’indemnité n’est pas renversée par le fait que ni celui qui l’attribue, ni celui qui la perçoit ne peut prouver qu’elle rembourse des frais propres à l’employeur ou à la société. Et ce n’est donc pas pour autant qu’elle serait une rémunération déguisée (Com. IR, 31/38) . Le fisc ne peut pas inverser la charge de la preuve (Anvers, 26.11.2019) .

Bon à savoir. Ces deux arrêts concernent des indemnités de frais de travailleurs salariés, mais les principes prévalant pour vos indemnités de frais sont les mêmes.

Vous trouvez un tableau récapitulatif des indemnités de frais potentielles sur http://astucesetconseils-societe.be/annexes  - code SO 11.18.03.

Vous devez prouver quels sont les frais que rembourse une indemnité, sans quoi le fisc pourrait en refuser la déduction à votre société. Si cette preuve n’est pas rapportée, la présomption d’exonération d’impôt de l’indemnité n’est pas d’office renversée pour autant. Si le fisc veut imposer une indemnité de frais comme une rémunération déguisée, la charge de la preuve lui incombe.

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