SOCIÉTÉ - CESSION - 16.01.2020

Si vous vendez un fonds de commerce avec plus-value... 

Une société vend son fonds de commerce, composé de trois salons-lavoir. Elle veut étaler l’imposition de la différence entre le prix de vente total et celui des machines, de l’aménagement, du matériel, etc. à titre de plus-value sur immobilisations incorporelles. Le fisc le lui a refusé. Qu’en a dit la justice ?

Une SPRL exploite trois salons-lavoir qu’elle a acquis dans les années ‘80 et les vend en 2006 pour un total de 435 000 €. Les immobilisations corporelles (I.C.) comme les machines, l’aménagement, le matériel, etc. sont vendues à leur valeur comptable de 57 698,24 €. Le reste du prix de vente, soit 377 301,76 €, constitue, selon elle, une plus-value sur immobilisations incorporelles (I.I.) dont elle veut étaler l’imposition.

Position de l’Administration

Le contrôleur demande à la SPRL de ventiler le prix de chaque fonds de commerce suivant ses éléments constitutifs et de joindre par élément un justificatif établissant qu’il a la nature d’une immobilisation depuis plus de cinq ans avant sa vente. La société ne le pouvant pas, le contrôleur impose le bénéfice issu de la vente en une fois en 2006.

Position de la justice

Le fisc a raison. La SPRL ne prouve pas qu’elle remplit les conditions d’une taxation étalée. Le contrat de vente fait état d’un ensemble de biens et valeurs vendus, mais n’en ventile pas le prix. La société ne prouve pas que la différence entre le prix total et le prix des I.C. correspond à une plus-value sur des I.I. amorties, comme la loi l’exige.

Commentaire

La vente d’un fonds de commerce. Si votre société vend son fonds de commerce avec bénéfice, ce dernier est imposable. Une imposition qu’elle peut étaler en remplissant toutes les conditions légales (art. 47 CIR 92) . Celles-ci ont trait au prix de vente, à réinvestir dans les trois ou cinq ans en I.C. ou I.I. amortissables, et aux investissements vendus, pour lesquels il faut distinguer les I.C. des I.I.

La différence entre I.C. et I.I. L’imposition de plus-values réalisées en vendant des I.C. ne peut être étalée que si ces I.C. sont affectées depuis au moins cinq ans à l’activité professionnelle lors de leur vente. Cela vaut aussi pour les plus-values sur I.I. (dont p.ex. la clientèle), mais là, il faut aussi que ces actifs aient fait l’objet d’amortissements fiscalement admis (art. 47, §1, al. 1, 2° CIR 92) .

La clientèle. Du fait de cette condition supplémentaire fixée pour les I.I., votre société ne peut étaler l’imposition de la plus-value qu’elle a réalisée sur de la clientèle qu’elle a constituée uniquement elle-même (Cass., 15.03.2012 et 25.10.2013) . En principe, elle peut étaler l’imposition de la plus-value qu’elle a réalisée sur une clientèle qu’elle a reprise (p.ex. de votre activité en nom personnel), mais à elle alors de prouver, à partir de son fichier clients, quelle partie du prix de vente porte sur cette clientèle d’origine (ruling n° 2014.046 du 10.06.2014) .

Attention !  Si elle a totalement amorti cette clientèle, le fisc part du principe que celle-ci a été totalement remplacée par de la nouvelle clientèle et donc, qu’il n’est pas possible d’étaler l’imposition d’une plus-value réalisée en vendant la clientèle. La plupart des décisions de justice l’ont suivi (Gand, 21.09.2010 ; Liège, 13.06.2012 ; Anvers, 06.11.2018) , mais pas toutes cependant (Anvers, 21.10.2003 ; Bruxelles, 03.06.2010) .

Vous trouvez l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 25.09.2019 (décision originale en néerlandais) sur http://astucesetconseils-impots.be/annexes  - code IM 26.06.06.

Il n’est pas possible d’étaler l’imposition de la plus-value réalisée sur un fonds de commerce vendu pour un prix global. Vous devez, pour chaque actif vendu dont vous voulez étaler l’imposition de la plus-value, démontrer son affectation depuis au moins cinq ans à l’entreprise et, pour les I.I. comme la clientèle, démontrer qu’elles ont fait l’objet d’amortissements fiscalement admis.

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