SOCIÉTÉ - HABITATION DE SOCIÉTÉ - 27.02.2020

Appartement à la mer : la déduction à nouveau admise... 

Le 14.01.2020, la justice a pour la deuxième fois donné raison à une société qui déduisait les frais d’un appartement à la mer. Quelles sont les similitudes et les différences entre cette affaire et celle du 03.12.2019 ?

La société d’une dentiste achète 99 % de la pleine propriété d’un appartement à Ostende et sa gérante 1 %. Cette société amortit cet appartement et en déduit les autres frais. Sa gérante fait un usage privé de l’appartement et déclare l’avantage de toute nature (ATN) imposable correspondant.

Position de l’Administration

Le fisc refuse la déduction des frais de l’appartement, car ceux-ci ne répondraient pas aux conditions de déduction des frais professionnels. La société n’aurait pas démontré que la mise à disposition de cet appartement rétribuait des prestations effectives de la gérante, ni que cet appartement pourrait être vendu dans le futur avec plus-value.

Position du juge

La Cour d’appel d’Anvers donne tort au fisc, jugeant que la société a bel et bien démontré qu’elle a effectué les frais de l’appartement pour rétribuer des prestations effectives de sa gérante. Les revenus que l’activité de cette dernière a générés à sa société dépassent largement le montant de ces frais.

En outre, l’assemblée générale a décidé chaque année, ses procès-verbaux en attestent, que la gérante était notamment rétribuée par la mise à disposition gratuite de l’appartement.

Enfin, il est bien connu que la valeur de l’immobilier, assurément à la côte, est fortement montée, de sorte qu’il est possible de voir dans l’appartement un placement qui devrait générer à terme un bénéfice imposable à la société.

Commentaire

Pourquoi la société a-t-elle eu gain de cause ? Deux arguments sont en gros à la base de la décision : la thèse de la rémunération en nature et la potentielle plus-value lors d’une vente ultérieure de l’appartement. Les mêmes arguments que la société avait avancés dans une précédente affaire (Gand, 03.12.2019) .

La thèse de la rémunération en nature. Dans cette précédente affaire, et c’est une différence, la cour d’appel avait admis la déduction sur le seul argument de la plus-value. Peu importait, a-t-elle dit aussi, qui se servait de l’appartement et de quelle façon, fût-ce même pour un usage totalement privé. Ici, la cour d’appel accepte les deux arguments.

Conseil 1. Il importe peu pour l’argument de la plus-value que l’appartement ait été acheté en indivision.

Conseil 2. Cet arrêt est une aubaine pour les sociétés qui n’ont que l’usufruit d’un immeuble dont leur dirigeant se sert gratuitement, car elles ne peuvent s’appuyer sur l’argument de la plus-value.

Conseil 3. Le fisc avait aussi objecté qu’il n’existait, selon lui, pas de nécessité économique au paiement d’une telle rémunération en nature. La cour d’appel a répliqué, à juste titre, que c’est sans pertinence pour le caractère déductible des frais. C’est au contribuable d’apprécier l’opportunité économique de ses décisions. Ni le fisc, ni la justice ne peuvent s’en mêler.

Vous trouvez l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 14.01.2020 (décision originale en néerlandais) sur http://astucesetconseils-impots.be/annexes  - code IM 26.09.07.

Comme dans l’affaire précédente, il s’agissait ici d’un appartement en pleine propriété, de sorte que la probable plus-value ultérieure justifiait le caractère déductible des frais. La cour d’appel a aussi admis l’argument de la rémunération en nature et rappelé que le fisc ne peut pas juger de l’opportunité économique d’attribuer un avantage de toute nature.

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