REVENUS MOBILIERS - INTÉRÊTS - 12.02.2020

Pour que cet intérêt ne soit pas imposé comme un dividende... 

La réforme de l’impôt des sociétés a modifié, à compter du 01.01.2020, les règles de requalification en dividendes des intérêts d’avances. Voyons ce qui a changé et quel en est l’impact depuis le 01.01.2020 sur l’intérêt que vous retirez de votre créance en compte courant.

Créance en C/C  : pas trop élevée !

Votre C/C. Si vous avez une créance sur votre société, vous (votre comptable) l’acterez en général à votre compte courant ( C/C ) en son sein. Vous pouvez lui demander un intérêt en contrepartie, que vous recueillez en payant le précompte mobilier (Pr M) de 30 % et que votre société peut déduire si elle respecte certaines règles. Ainsi, au terme de l’exercice comptable (EC), votre créance en C/C ne peut dépasser la somme des réserves taxées au début de l’EC et du capital libéré à la fin de cet exercice (art. 18, 4° CIR 92) .

La requalification en un dividende. Si votre créance dépasse ce plafond, l’intérêt portant sur cet excédent sera requalifié en un dividende, toujours soumis au Pr M de 30 % (y compris si la distribution d’un dividende pourrait normalement bénéficier d’un Pr M de 15 % (VVPR-bis)), mais non déductible pour votre société, alors qu’un intérêt l’est sinon. Voilà qui donne la différence fiscale suivante :

Intérêt Dividende ordinaire
Coût total 10 000 € 12 500 €
I Soc (20 %) 0 € - 2 500 €
Brut distribué 10 000 € 10 000 €
Pr M 30 %/30 %/15 % - 3 000 € - 3 000 €
Net 7 000 € 7 000 €
% net/coût 70 % 56 %

Une nouvelle règle. Jusqu’au 31.12.2019, une requalification ne pouvait concerner que l’intérêt d’un prêt d’argent, pas p.ex. d’un délai de paiement d’un prix (tel celui de la clientèle d’une entreprise en nom personnel lors d’un passage en société). Depuis le 01.01.2020, elle peut porter sur toute créance, dont un délai de paiement.

Quel intérêt pouvez-vous demander ?

Conforme au marché. Le taux appliqué doit aussi être conforme à celui du marché. Il n’existait pas de norme générale pour les intérêts créditeurs (ceux à vous payer, donc). De ce fait même, savoir ce qu’était le taux du marché dans un cas concret donnait souvent lieu à une discussion avec le fisc.

La nouvelle règle. Elle résulte de l’accord estival de 2017. Depuis 2020, il faut tenir compte, pour les prêts non hypothécaires sans terme, du taux d’intérêt IFM publié par la BNB pour les prêts de moins de 1 000 000 € consentis aux sociétés non financières, à taux variable et fixation initiale pour une durée inférieure ou égale à un an ( http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=MIRCCO&lang=fr – deuxième ligne). Le taux du marché correspond au taux précité du mois de novembre de l’année précédente, plus 2,5 %.

Et donc, l’intérêt conforme au marché... ? Pour 2019, vous pouvez toujours le déterminer en vous référant p.ex. à des offres de banques. Mais vous pouvez aussi vous référer à la nouvelle réglementation à titre indicatif et le taux du marché est alors de 4,09 % (1,59 % + 2,5 %). Pour 2020, vous n’avez plus le choix : le taux conforme au marché selon la nouvelle réglementation est de 4,06 % (1,56 % + 2,5 %). Pour les prêts à durée déterminée, vous devez par contre toujours fixer le taux du marché en vous conformant à l’ancienne réglementation.

La requalification en un dividende. Si vous demandez un intérêt supérieur à ce taux du marché (4,06 % en 2020), l’excédent est requalifié en un dividende au niveau fiscal (art. 18, al. 1, 4° CIR 92) .

Depuis le 01.01.2020, toute créance que vous avez sur votre société (y compris p.ex. un délai de paiement) intervient pour voir si vous dépassez le seuil de requalification. L’intérêt portant sur la partie de la créance qui le dépasse est requalifié en un dividende. Limitez l’intérêt demandé à 4,06 %. Ce qui dépasserait serait en effet aussi requalifié en un dividende.

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