DÉCLARATION - TVA - 04.02.2020

Travaux portant sur des biens meubles : lieu du destinataire des services dans une relation B2B

Dans une circulaire du 27.09.2019 (n° 2019/C/97) , l’administration de la TVA a précisé les règles applicables aux services relatifs à des biens meubles, comme le travail matériel, le travail à façon et l’expertise portant sur des biens meubles corporels, dans un contexte intracommunautaire. Explications...

Qu’est-ce qu’un travail matériel ?

Par «travail matériel», il faut entendre tous travaux mécaniques et humains qui sont effectués sur un bien meuble corporel. Sont visés, tous travaux de main-d’œuvre ou de transformation de biens, ainsi que tous travaux de nettoyage, d’entretien, de réparation, d’ouvraison et d’adaptation. Lorsqu’une prestation de services a pour objet de rechercher, définir ou déterminer les caractéristiques ou l’état d’un bien meuble corporel déterminé (p.ex. évaluer le dommage subi par un bien), elle sera considérée comme une expertise portant sur des biens meubles corporels.

Localisation du service – qui paie la TVA ?

Ces prestations de services sont réputées être fournies au lieu où le preneur est établi, si la prestation de services est effectuée pour le compte d’un assujetti (B2B). C’est dès lors ce preneur de services qui est tenu d’acquitter la TVA de son État membre, lorsque le prestataire de services n’y est pas établi. Lorsque de telles prestations de services sont fournies à des non-assujettis (B2C), celles-ci sont réputées être fournies au lieu où elles sont exécutées matériellement.

Exemple. Supposons qu’un assujetti A établi en Belgique charge un assujetti B établi au Canada de l’exécution d’un travail à façon sur des biens qu’il lui envoie. Le travail à façon est matériellement exécuté dans les ateliers de B. Après le travail à façon, le produit fini reste au Canada puisqu’il y est vendu par A à un client C. Le prestataire canadien B ne dispose d’aucun établissement stable en Belgique.

Lieu de la prestation effectuée par l’entreprise B : le lieu où le preneur du service (A) est établi, donc la Belgique.

Redevable de la TVA belge = le preneur du service (A), étant donné que le prestataire de services n’est pas établi en Belgique.

Obligations : Si A est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA , il reprend la prestation de services en grilles 82 et 87 de sa déclaration périodique à la TVA. La TVA due est reprise, selon les règles normales, en grille 56 et la TVA déductible en grille 59 de cette même déclaration périodique à la TVA. Si A est tenu au dépôt de déclarations TVA spéciales , il reprend la prestation de services en grille 76 de sa déclaration spéciale. La TVA due est reprise en grille 80 de cette même déclaration spéciale à la TVA.

Il y a donc aussi report de perception en cas de réception d’une facture d’un fournisseur établi hors de l’UE. N’oubliez pas ce report de perception, histoire de ne pas vous exposer à des amendes !

Les règles de l’utilisation et de l’exploitation effective ne s’appliquent pas !

Les règles de l’utilisation et de l’exploitation effective («use and enjoyment») n’ont été retenues en Belgique que pour certains transports de biens et les prestations accessoires. Elles ne s’appliquent pas aux prestations de services portant sur des biens meubles.

Qui traite ou transforme des biens meubles du client n’effectue pas une livraison, mais une prestation de services. Dans un contexte intracommunautaire, les règles B2B ou B2C sont dès lors applicables et non celles en matière de livraison intracommunautaire.

Contact

Larcier-Intersentia | Tiensesteenweg 306 | 3000 Louvain

Tél. : 0800 39 067 | Fax : 0800 39 068

contact@larcier-intersentia.com | www.larcier-intersentia.com

 

Siège social

Lefebvre Sarrut Belgium SA | Rue Haute, 139 - Boîte 6 | 1000 Bruxelles

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878