ASSUJETTISSEMENT - ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - 27.02.2020

Une association de fait peut-elle être assujettie à la TVA ?

L’assujettissement d’une association de fait et d’une société simple suscite pas mal de questions, entre autres suite au nouveau Code des sociétés et des associations. Qu’a récemment décidé l’administration à ce sujet ?

L’association de fait et la TVA

Association de fait : qu’est-ce exactement ?

Définition légale. Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) définit l’association de fait comme une association sans la personnalité juridique qui est régie par la convention des parties (art. 1:6 CSA) . Une telle association de fait a, en outre, un but désintéressé et ne peut en principe pas non plus distribuer d’avantages patrimoniaux, tels qu’un dividende (art. 1:2 CSA) .

Plus concrètement ? La définition semble effectivement très générale. En fait, une telle association de fait est une collaboration entre deux ou plusieurs personnes qui décident d’exercer ensemble une activité économique. Elles ne le font pas en leur nom propre ou au nom d’une société ou d’une ASBL, mais en tant qu’association de fait distincte.

Pas de personnalité juridique ! C’est la différence la plus importante avec une société ou une ASBL. Une association de fait n’a pas de personnalité juridique. Cela signifie que dans les faits, une association de fait existe bien, mais au niveau juridique, elle n’existe pas.

Conseil.  Une association de fait ne doit donc pas respecter d’obligations légales, comme le dépôt de statuts auprès du tribunal de l’entreprise.

Attention !  La conséquence logique du défaut de personnalité juridique est que tous les membres sont solidairement responsables des dettes de l’association de fait. Il est donc recommandé que les membres fassent de bonnes conventions écrites.

Une association de fait est-elle assujettie ?

Un tel assujettissement est-il possible ? Oui. Une association de fait poursuit en principe un but désintéressé, mais cela n’empêche pas qu’elle puisse exercer une activité économique. Autrement dit, dès que l’association de fait commence à livrer des biens ou à fournir des services en son nom propre et pour son compte, elle devient assujettie à la TVA de ce fait. Pour l’assujettissement à la TVA, il n’est pas important que cette activité économique ait ou non un but de lucre (art. 4, §1 CTVA) .

Demander un numéro de TVA ? Effectivement, dès que l’association de fait commence à exercer une activité assujettie à la TVA, elle devra – comme tout autre assujetti – demander un numéro de TVA. Elle devra le faire auprès du bureau de contrôle TVA dans le ressort duquel se trouve le siège administratif de l’association de fait et à partir duquel l’association est effectivement gérée et administrée.

Conseil.  Si l’association de fait effectue seulement des opérations qui sont exemptées dans le cadre de l’art. 44 CTVA, une identification à la TVA ne sera pas requise. L’exemple type est le club de cyclotouristes organisé sous la forme d’une association de fait (art. 44, §2, 3° CTVA) .

Les membres de l’association de fait doivent-ils aussi demander un numéro de TVA ?

Chacun séparément ? À proprement parler, chaque membre d’une association de fait devrait effectivement demander un numéro de TVA, vu que l’association de fait n’a pas de personnalité juridique. Ce n’est toutefois pas obligatoire, et ce grâce à une tolérance administrative (voir p.ex. circ. AGFisc 47/2013, 20.11.2013, n° 10) . Un numéro de TVA dans le chef de l’association de fait suffit donc.

Ne rien faire en nom propre. C’est important. Afin de ne pas avoir à demander une identification à la TVA, il faut que les membres de l’association de fait n’exercent pas d’activités en leur nom propre, mais seulement au nom de l’association de fait.

Attention !  Dès qu’un membre effectue tout de même des opérations assujetties à la TVA en son nom propre, on considère qu’il a effectué lui-même ces livraisons ou services, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent. Ce membre devra alors demander un numéro de TVA pour lui-même.

Membres qui entrent ou sortent ? C’est le propre d’une association de fait : les membres peuvent facilement y entrer ou en sortir. L’association de fait peut garder son numéro de TVA, à la condition qu’elle ait établi un contrat dans lequel il est clairement indiqué qu’un changement dans la composition des membres ne met pas fin à l’association de fait (déc. E.T. 126.981, 11.04.2016) .

Prévenir le bureau de contrôle TVA ! Tout changement dans la composition des membres doit être communiqué par l’association de fait au bureau de contrôle TVA, via le formulaire 604B. C’est important, car les membres sont solidairement tenus d’éventuelles dettes TVA.

La société simple et la TVA

Qu’est-ce qu’une société simple ?

C’est bien une société. Il s’agit d’une des formes de sociétés qui a survécu à la réforme du droit des sociétés. Il s’agit d’une société avec un but civil ou commercial et qui est en principe dépourvue de personnalité juridique (art. 1:5 et 4:1-4:3 CSA) .

Attention !  La société simple où les associés conviennent qu’elle sera pourvue de la personnalité juridique prend alors la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite.

Distributions possibles ! C’est une différence importante avec l’association de fait. Une société simple peut distribuer des avantages patrimoniaux.

Une société simple est-elle assujettie ?

Assujettissement de principe. Toute société simple est en principe assujettie à la TVA. Cela vaut tant pour la société simple sans personnalité juridique que pour celle avec personnalité juridique qui a pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite.

Pas la société interne ! C’est effectivement l’exception à la règle. Une telle société interne est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, agissant en leur nom propre. Une telle société interne n’est pas considérée comme assujettie à la TVA (circ. 2020/C/17, 22.01.2020) .

Quelles sont les conséquences de l’assujettissement à la TVA ?

Respect des obligations TVA classiques ?

Comme tout autre assujetti à la TVA ? Effectivement. Si l’association de fait ou la société simple est identifiée comme assujettie à la TVA, elle devra en principe respecter toutes les obligations TVA qui s’appliquent à tout assujetti. Elle devra ainsi facturer en son nom propre, introduire des déclarations TVA, introduire le listing clients annuel, etc.

Attention !  Tous les membres ne doivent pas respecter ces formalités TVA. Ils choisissent qui d’entre eux s’en occupera.

Aussi un droit à déduction ? Oui, c’est logique. L’association de fait ou la société simple peut déduire la TVA sur ses factures reçues selon les règles normales. Il faut évidemment que ces factures soient au nom de l’association de fait ou de la société simple et non pas au nom d’un de ses membres. Le numéro de TVA de l’association de fait ou de la société simple doit bien entendu aussi être indiqué sur les factures.

Demande d’exemption possible ?

Comme petite entreprise ? Oui, c’est tout à fait possible, comme pour tout autre assujetti à la TVA. Si le montant du chiffre d’affaires annuel de l’association de fait ou de la société simple ne s’élève pas à plus de 25 000 € HTVA, elle peut opter pour le régime des petites entreprises (art. 56bis CTVA) .

Concrètement. Vous connaissez. Une telle exemption implique qu’aucune déclaration TVA ne doit être introduite et qu’aucune TVA ne doit être facturée. En revanche, il n’y a plus de droit à déduction de la TVA.

Bien qu’une association de fait n’ait pas de personnalité juridique, elle est tout de même assujettie à la TVA si elle exerce une activité économique. Une société simple est en principe aussi assujettie à la TVA, sauf s’il s’agit d’une société interne.

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