De la clarté sur la preuve d’une livraison intracommunautaire de biens
Livraisons IC exemptées
Enfin la clarté concernant la preuve
Une livraison intracommunautaire (IC) de biens est exemptée de TVA belge (nouv. art. 39bis CTVA) lorsque l’acquéreur communique au fournisseur son numéro de TVA de l’État membre d’arrivée des biens. C’est désormais une condition matérielle et pas seulement une condition formelle.
Ensuite, il faut encore et toujours pouvoir prouver le transport des biens vers un autre État membre. Jusque fin 2019, cette preuve devait être apportée par un «ensemble de documents concordants», ce qui n’a jamais été tout à fait clair.
Cette modification législative apporte enfin toute la clarté aux assujettis qui effectuent des livraisons intracommunautaires de biens exemptées concernant la preuve de cette exemption.
Le vendeur assure le transport
Si c’est le vendeur qui assure le transport, il peut fournir cette preuve au moyen de deux éléments de preuve non contradictoires émanant de deux parties différentes qui sont indépendantes l’une de l’autre, du vendeur et de l’acheteur.
De la sorte, un document CMR signé accompagné de la facture du transporteur des biens est suffisant. Il peut également s’agir d’un élément de preuve non contradictoire du transport accompagné d’un élément de preuve non contradictoire qui concerne indirectement le transport, comme notamment des documents bancaires relatifs au paiement de ce transport.
Cela signifie concrètement que lorsque le vendeur est en possession de ces documents, il est réputé avoir apporté la preuve de la livraison intracommunautaire exemptée.
L’acheteur assure le transport
Si c’est en revanche l’acheteur qui assure le transport des biens, les documents précités doivent encore être complétés par un «document de destination», dans lequel l’acheteur confirme qu’il a reçu ces biens à l’adresse dans l’État membre de destination.
Une base légale pour le document de destination
Dans sa décision administrative antérieure n° E.T.129.460 du 1er juillet 2016, l’administration belge avait déjà accepté qu’un document de destination puisse constituer un élément de preuve complémentaire utile lorsque c’est l’acheteur des biens qui assure le transport de ceux-ci vers un autre État membre. Ce principe est à présent repris dans l’AR n° 52, article 3, §3 et acquiert ainsi une base légale.
Il ne s’applique cependant pas lorsque le fournisseur savait ou aurait dû savoir que les biens n’ont pas été expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre État membre.
Mentions figurant sur le document de destination
Un document de destination mentionne :
- le nom ou la dénomination sociale du fournisseur, l’adresse de son siège administratif ou social et son numéro d’identification à la TVA ;
- le nom ou la dénomination sociale de l’acquéreur, l’adresse et le numéro d’identification à la TVA attribué à l’acquéreur par un autre État membre que la Belgique, sous lequel celui-ci a effectué l’acquisition intracommunautaire ;
- la confirmation que le document de destination concerne l’arrivée des biens qui font l’objet de la livraison IC exemptée ;
- le lieu d’arrivée des biens, à savoir l’adresse dans l’État membre d’arrivée, autre que la Belgique ;
- la dénomination usuelle et la quantité des biens et, en cas de moyens de transport, leur numéro d’identification ;
- la date d’émission de la facture ainsi que le numéro séquentiel qui identifie la facture de façon unique ou, lorsque la facture n’est pas encore émise, une autre référence utilisée par les parties explicitement liée à la facture, à condition qu’aussi bien le fournisseur que l’acquéreur soient en possession d’un exemplaire du document qui contient cette référence ;
- la date de la réception des biens livrés.
Document de destination globalisé
Il est même autorisé d’établir un document de destination globalisé pour toutes les livraisons IC exemptées qui ont été effectuées pour un même acquéreur pendant une période maximale de trois mois civils consécutifs.
Qui établit ce document ?
Le document de destination est établi par le fournisseur, par l’acquéreur ou par une personne qui a été dûment mandatée par l’un d’eux. Il est daté, signé et remis au fournisseur au plus tard dans les trois mois après l’expiration de la période à laquelle il se rapporte, par une des personnes suivantes :
l’acquéreur ;
une personne mandatée par l’acquéreur qui, en raison de sa fonction au sein de l’entreprise de l’acquéreur, peut être présumée avoir connaissance des achats réalisés par celle-ci et qui appose sur le document de destination la mention «au nom de l’acquéreur» ainsi que son nom et sa fonction dans l’entreprise.
Processus de gestion interne au sein de votre entreprise
Puisque grâce à ces modifications légales, l’administration de la preuve d’une livraison intracommunautaire de biens exemptée à partir de la Belgique vers un autre État membre est à présent claire et certaine, toute entreprise a intérêt à recueillir ou à établir ces éléments de preuve pour ces livraisons de biens exemptées.
De la sorte, elle peut, en cas de contrôle, renverser la charge de la preuve, qui incombera alors à l’administration. Par conséquent, il peut être judicieux de vérifier les procédures internes au sein de l’entreprise et, au besoin, de les adapter en fonction de ces nouvelles prescriptions légales.