INCAPACITÉ DE TRAVAIL - VIE PRIVÉE - 30.04.2020

Pouvez-vous demander si un travailleur a le COVID-19 ?

Il y a quelques semaines, un travailleur d’un abonné s’est déclaré malade et ce dernier a d’emblée songé au COVID-19. Pour la sécurité des collègues, il voulait lui demander si c’était bien le cas. Est-ce interdit en raison du droit à la vie privée, et si c’est autorisé, que pouvez-vous (ou non) communiquer ?

Vie privée vs sécurité d’autrui

Le fait d’avoir ou non une maladie déterminée est une information qui est protégée par le droit à la vie privée. Un employeur n’a donc en principe pas droit à cette information. Nous ne vous apprenons rien bien entendu. La question est toutefois de savoir si ce droit est à ce point absolu que l’on ne peut jamais y déroger, pas même si la santé des collègues était mise en péril. À défaut d’informations complètes, ceux-ci pourraient en effet aussi être contaminés, sans le savoir...

Peut-on demander une confirmation ?

Chez un abonné qui, en tant qu’entreprise essentielle, a poursuivi ses activités, un travailleur s’était déclaré malade. Certains soupçonnaient qu’il s’agissait du coronavirus, vu que les jours précédents, certains collègues pensaient avoir déjà remarqué des symptômes. «Ces collègues sont à présent inquiets et me demandent s’il s’agit vraiment du coronavirus. Je me demande donc si je peux poser la question au travailleur concerné. Il est en effet un peu tatillon sur ce genre de sujet. Je veux donc être sûr que sur le plan juridique, je ne commets aucune faute en lui posant la question. Comment dois-je procéder ?» , nous demande cet abonné.

La politique de bien-être comme issue...

Obligation de collaborer à la politique. Le droit à la vie privée du travailleur peut ici entrer en conflit avec un autre principe de droit, à savoir l’obligation pour le travailleur de s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa propre sécurité ou à celle de ses compagnons (art. 17, 4° loi relative aux contrats de travail) . Cela signifie donc que votre travailleur doit collaborer à la politique de bien-être de l’entreprise. C’est surtout le contexte (lisez : le fait que les conditions de travail sont d’une nature telle qu’elles peuvent entraîner des risques) qui détermine si vous êtes pour autant en droit de demander au travailleur s’il est contaminé par le COVID-19 et si celui-ci doit répondre à votre question.

Attention ! Même s’il y a effectivement des risques, vous n’êtes pas celui à qui on peut ou doit répondre. C’est le rôle du médecin du travail et son secret professionnel ne l’autorise pas non plus, d’un point de vue strict, à communiquer dans les détails avec vous. Il se bornera donc à dire : «il y a un cas de contamination et nous devons prendre des mesures» . La pandémie sévissant depuis plusieurs semaines, ces mesures devraient normalement déjà avoir été prises dans l’intervalle, de sorte que le médecin du travail ne devra même peut-être plus rien vous faire savoir.

... mais pas de communication nominative

Une contamination, pas qui. Même si vous savez qui est contaminé, car la personne vous l’a dit elle-même ou par déduction logique de ce que vous a dit le médecin du travail, vous devez être prudent dans votre communication. L’APD (l’Autorité de protection des données) a en effet déjà indiqué que vous ne pouvez pas citer la personne contaminée par son nom. Vous pouvez uniquement dire que «quelqu’un est contaminé».

Bon à savoir. En pratique, la communication du fait que «quelqu’un» est contaminé impliquera souvent que ses collègues sauront vite de qui il s’agit, assurément dans une petite entreprise ou un petit service. Tant que vous n’avez vous-même cité d’aucune manière l’identité de l’intéressé, on ne peut toutefois rien vous reprocher.

Par respect de la vie privée, vous ne pouvez pas demander la nature d’une maladie, mais dans le cadre du COVID-19, vous pouvez demander d’informer le médecin du travail, si les conditions de travail l’exigent en raison des risques pour autrui. Si vous voulez communiquer à ce sujet dans l’entreprise, vous ne pouvez pas citer de noms.

Contact

Larcier-Intersentia | Tiensesteenweg 306 | 3000 Louvain

Tél. : 0800 39 067 | Fax : 0800 39 068

contact@larcier-intersentia.com | www.larcier-intersentia.com

 

Siège social

Lefebvre Sarrut Belgium SA | Rue Haute, 139 - Boîte 6 | 1000 Bruxelles

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878