SERVICES - SERVICES INTRACOMMUNAUTAIRES - 27.04.2020

Services transfrontaliers : cas particuliers

En cas de services transfrontaliers avec un assujetti, ce sont en principe les règles B2B qui s’appliquent. Toutefois, quelles sont les règles lorsque le preneur du service est un assujetti partiel ou une institution publique ?

Pourquoi faut-il localiser un service ?

Quelles règles sont applicables ?

Quand est-ce important ? En cas d’opération transfrontalière. Lorsque tant le client que le prestataire du service sont établis en Belgique, il est évident que les règles TVA belges sont applicables. Quelles autres règles TVA auraient pu s’appliquer... ?

Les règles TVA de quel État membre appliquer ? C’est effectivement la question qui doit être posée en cas de passage de frontière. Si vous réalisez un service pour un client dans un autre État membre ou si, inversement, vous faites appel à un prestataire d’un autre pays, il faut vous demander quelles règles TVA seront applicables : les règles belges ou celles de l’autre pays ? Pour pouvoir déterminer cela, il est crucial de savoir où est localisé le service en matière de TVA.

Crucial ? Absolument. Si le service, sur la base des règles de localisation, est effectivement localisé en Belgique, il est imposable en Belgique et la réglementation TVA belge doit être appliquée. Par contre, si le service a lieu dans un autre État membre, vous ne pouvez pas facturer de TVA belge, mais il faut appliquer les règles TVA de cet autre État membre.

Concrètement. Cela impacte le taux de TVA à appliquer ainsi que les éventuelles exemptions. Si le service est localisé en Belgique, ce sont les taux et exemptions belges qui s’appliqueront. C’est donc une question très importante...

Comment déterminer le lieu d’un service ?

B2B ou B2C ? Vous connaissez. Pour déterminer le lieu d’un service, il faut regarder la qualité du client. S’il s’agit de services pour des assujettis, ce sont les règles B2B (business-to-business) qui s’appliquent. Par contre, si le client est un non-assujetti, comme un particulier, ce sont les règles B2C (business-to-consumer) qui s’appliquent.

Relation B2B ? Selon la règle générale, le service est localisé dans le pays où est établi le client (art. 21, §2 CTVA) . Si vous effectuez un service pour un client assujetti en France, le service est localisé en France et les règles TVA françaises seront applicables.

Mais il y a des exceptions ! Il y a quelques dérogations à cette règle générale B2B (art. 21, §3 CTVA) . Ainsi, le lieu d’un service en lien avec des immeubles est toujours le lieu où ce bien immeuble se trouve. En matière de transport de personnes, le lieu du service est le lieu où le transport est effectué en fonction des distances parcourues. Pour les services de restaurant et de restauration, le service est localisé là où celui-ci est matériellement exécuté. Dans un restaurant en France, vous paierez donc toujours de la TVA française, peu importe que vous y mangiez en tant que touriste ou en tant qu’assujetti à la TVA.

Relation B2C ? Dans ce cas, le service est localisé dans le pays où le prestataire de services est établi (art. 21bis, §1 CTVA) . Si vous effectuez un service pour un client particulier en France, le service a donc lieu en Belgique car vous êtes établi en Belgique.

Attention ! Il existe également des exceptions à la règle générale B2C ; elles sont quasi les mêmes que pour les relations B2B.

Quelles règles sont applicables et quand ?

Qui tombe sous la règle B2B ?

Quand se trouve-t-on dans une relation B2B ? C’est en premier lieu le cas lorsque votre client est un assujetti à la TVA, c’est-à-dire lorsque le client exerce de façon régulière et indépendante une activité économique (art. 4 CTVA) .

Aussi ceux qui n’introduisent pas de déclarations TVA ? Oui, ce sont aussi des assujettis à la TVA. Concrètement, il s’agit entre autres des :

  • assujettis exemptés (art. 44 CTVA) , comme un médecin, un club de sport sous forme d’ASBL, une banque, une école, une compagnie d’assurances, etc. Ils ne disposent pas d’un numéro de TVA, mais ce n’est pas non plus une exigence pour l’application des règles B2B ;
  • petites entreprises soumises au régime de franchise (art. 56bis CTVA)  ;
  • exploitants agricoles soumis au régime forfaitaire (art. 57 CTVA) .

Qui tombe sous la règle B2C ?

Ce sont donc les particuliers ? Effectivement, si vous avez des clients particuliers à l’étranger, s’applique alors en principe la règle B2C. Les services réalisés pour un client assujetti (une personne physique) qui affecte ces services exclusivement à des fins privées tombent aussi sous cette règle.

Attention ! Un service réalisé pour un client assujetti qui utilise ce service tant à des fins privées qu’à des fins professionnelles tombe en totalité sous les règles B2B.

Qu’en est-il avec les assujettis partiels et les non-assujettis ?

Sous quelles règles les assujettis partiels tombent-ils ?

Qu’est-ce encore qu’un assujetti partiel ? Un assujetti partiel est quelqu’un qui exerce d’une part une activité qui est soumise à la TVA, même si elle tombe sous une exemption de l’art. 44 CTVA, et d’autre part une activité qui tombe en dehors du champ d’application de la TVA et pour laquelle il n’est donc pas du tout assujetti à la TVA.

Concrètement. Les exemples les plus connus d’assujettis partiels sont les suivants :

  • un consultant indépendant qui est aussi lié à une haute école comme employé-enseignant ;
  • un avocat qui siège aussi comme juge suppléant (circ. AGFisc 47/2013, 20.11.2013, n° 21)  ;
  • une institution publique (ville ou commune) qui à côté de ses activités d’autorité publique a aussi des activités assujetties à la TVA, comme l’exploitation d’un parking p.ex. (art. 6 CTVA)  ;
  • une holding active qui intervient également dans la gestion de l’entreprise dans laquelle elle a des actions.

Quelles règles appliquer ? Pour les services réalisés pour ces assujettis partiels, les règles B2B sont intégralement applicables (art. 21, §1 CTVA) . Les règles B2B s’appliquent en effet dès le moment où quelqu’un exerce des activités assujetties à la TVA.

Conseil.  Vous ne devez pas vous demander si le service est destiné à l’activité assujettie du client ou à son activité non assujettie.

Sous quelles règles les personnes morales non assujetties tombent-elles ?

Qui sont-elles exactement ? Il s’agit p.ex. d’une «pure holding», d’une «holding passive» ou d’institutions publiques qui exercent simplement des activités en tant qu’autorité publique.

Quelles règles appliquer ? Pour les services fournis à ces personnes morales non assujetties, ce sont les règles B2C qui sont en principe toujours d’application, tout comme pour des clients particuliers donc.

Pourtant exceptionnellement les règles B2B ! C’est effectivement e.a. le cas lorsque ces personnes morales non assujetties disposent tout de même d’un numéro de TVA (art. 21, §1 CTVA) . Ce sera notamment le cas lorsque, au long de l’année en cours ou de l’année précédente, elles ont effectué des achats dans d’autres États membres et qu’elles ont dépassé le seuil de 11 200 €. Le fournisseur étranger ne doit alors pas facturer de TVA étrangère, mais ces personnes morales non assujetties devront demander un numéro de TVA et devront payer de la TVA sur les acquisitions intracommunautaires effectuées ayant provoqué le dépassement de ce seuil (art. 25ter, §1 CTVA) .

Un assujetti partiel tombe, tout comme un assujetti ordinaire, sous les règles B2B. Si un de vos clients est un tel assujetti partiel d’un autre État membre, vous ne devez pas vous demander si celui-ci affecte vos services à son activité assujettie à la TVA ou à son activité non assujettie.

Contact

Larcier-Intersentia | Tiensesteenweg 306 | 3000 Louvain

Tél. : 0800 39 067 | Fax : 0800 39 068

contact@larcier-intersentia.com | www.larcier-intersentia.com

 

Siège social

Lefebvre Sarrut Belgium SA | Rue Haute, 139 - Boîte 6 | 1000 Bruxelles

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878