ORDRE DES MÉDECINS - PUBLICITÉ - 03.06.2020

Les précisions du Conseil national relatives à la publicité

Dans un avis de la fin avril 2020, le Conseil national de l’Ordre des médecins a commenté l’article 37 du nouveau Code de déontologie sur la publicité («l’information professionnelle»). Ajoute-t-il des éléments neufs à cet article ?

La publicité suivant le Code

Six critères... L’article 37 du nouveau Code de mai 2018 permet au médecin de faire connaître son activité médicale au public. Cette information professionnelle doit toutefois répondre à six critères : elle doit être véridique, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire.

... et deux interdictions. Cette information ne peut par ailleurs pas être trompeuse, ni inciter à réaliser des prestations médicales superflues.

Le nouvel avis du Conseil national

Un septième critère. Pour les critères auxquels doit répondre l’information professionnelle, le Conseil ne reprend pas seulement les six critères du Code, mais il y ajoute expressément un nouveau : l’information professionnelle doit être étayée du point de vue scientifique.

D’où vient-il ? Pour cet ajout, le Conseil national n’a guère pu s’inspirer que de la loi : ce critère figure en effet aussi dans la loi du 30.10.2018 en matière de santé, déjà en vigueur, et dans la loi du 22.04.2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, déjà publiée, mais qui n’entrera en vigueur que le 01.07.2021.

Attention !  Ni ces lois ni le Conseil national ne définissent ou n’explicitent cette notion d’une information étayée scientifiquement. Vous pouvez/devez donc toujours déterminer vous-même si elle l’est ou pas.

Six interdictions de plus. Si la publicité trompeuse et l’incitation aux prestations superflues sont interdites, cela vaut également pour :

  • les publications, les conférences et les autres communications sans caractère scientifique ou qui poursuivent un but commercial ;
  • la publication de témoignages de patients ;
  • la communication de données couvertes par le secret médical ;
  • l’utilisation d’outils visant à identifier ou à profiler les visiteurs d’un site Internet à leur insu ;
  • la promotion commerciale de médicaments et d’autres produits de santé ;
  • un comparatif des tarifs d’honoraires (le statut de conventionnement est et reste par contre une information obligatoire).

D’où viennent-elles ? Les deux premières interdictions supplémentaires ne sont pas tout à fait neuves : elles apparaissaient déjà dans des avis sur les sites Internet de médecins. Les trois suivantes sont aussi évidentes : elles trouvent leur fondement dans diverses législations (entre autres sur le secret professionnel et la vie privée). La dernière, par contre, surprend, vu que l’interdiction de la publicité comparative avait disparu en passant de l’ancien Code au nouveau. Elle réapparaît donc avec cet avis.

La portée concrète de cet avis

Pas contraignant... Le Code de déontologie n’a pas force de loi, pas plus que les avis du Conseil national et/ou commentaires du Code. La violation d’une de ses dispositions ne débouche donc pas par définition sur une sanction disciplinaire.

... mais important. De facto, le texte du Code et son commentaire sont un important fil conducteur pour les conseils provinciaux appelés à apprécier si vous avez agi conformément à la dignité et l’intégrité qu’on attend de la part d’un médecin.

Suivant le Conseil national, l’information que vous donnez doit être étayée scientifiquement, mais on ne spécifie pas quand elle l’est ou non. Le Conseil interdit aussi le comparatif d’honoraires, mais vous oblige par contre toujours à communiquer votre statut (conventionné ou pas). À vrai dire, il n’y a pas là grand changement.

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