Un intérêt payé au taux du marché et plus d’ATN imposable ?
Un dirigeant a contracté auprès de sa société un prêt d’une durée maximale de dix ans. Le taux d’intérêt convenu pour ce prêt est de 5,20 % en 2011 et 3,10 % en 2012. Ce taux est égal à celui des obligations linéaires (OLO) à dix ans + 1 % et correspond, selon le dirigeant, au taux du marché.
Position de l’Administration
Le taux d’intérêt qui a été appliqué est trop bas. La différence entre 7,62 %, le taux légal de référence pour calculer l’ATN imposable relatif à un prêt sans intérêt, et l’intérêt payé constitue un ATN imposable.
Position de la justice
La Cour d’appel d’Anvers donne tort au fisc. Le dirigeant renverse la présomption d’existence d’un ATN qu’avance le fisc en démontrant que l’intérêt qu’il paie est bien conforme au marché. Pour le prêt en question, le taux d’intérêt des OLO à dix ans est un point de comparaison correct. Le dirigeant paie aussi plus que le taux Euribor. Il étaye en outre la conformité au marché du taux d’intérêt qu’il a retenu par une étude qui semble basée sur des données objectives et contrôlables.
Commentaire
Un deuxième arrêt positif. Cet arrêt ressemble fort à un de l’an passé rendu par la même cour d’appel (Anvers, 28.05.2019) . Là aussi, le contribuable avait eu gain de cause dans un litige portant sur la même question et la cour d’appel avait suivi le même raisonnement.
Une présomption d’ATN. Si vous empruntez sans intérêt à votre société, cela vous vaut l’imposition d’un ATN calculé à partir d’un taux d’intérêt forfaitaire fixé chaque année par AR (art. 18, §3, 1° AR/CIR 92) . Si le taux d’intérêt que vous appliquez est inférieur à ce taux de référence légal, le fisc peut présumer qu’il y a un ATN, mais vous pouvez apporter la preuve du contraire.
La preuve du contraire. Vous l’apportez en démontrant que le taux d’intérêt dont vous avez convenu est conforme au marché. Bref, que vous auriez pu contracter un crédit analogue auprès d’une banque à peu près au même taux que celui convenu avec votre société. Constituez un dossier de propositions de crédit d’une ou de plusieurs banques ou de taux de la BNB, puis basez-vous sur ce dossier, comme dans cette affaire.
Conseil 1. Ne comparez pas des pommes et des poires. Le montant emprunté, la nature et la finalité du prêt, ainsi que ses modalités (remboursement, garanties, ...) doivent être comparables.
Conseil 2. La cour d’appel a aussi pris en compte le fait que l’intérêt avait été effectivement payé et pas ajouté au montant emprunté, comme le permettait pourtant le contrat de prêt.
Un arrêt négatif. Dans une autre affaire, la même cour d’appel a suivi le même raisonnement que dans les deux autres, mais là, son appréciation n’a pas été favorable au contribuable. Celui-ci avait basé le taux d’intérêt de son emprunt non garanti à sa société sur le taux que sa société payait pour un crédit hypothécaire assorti d’une caution personnelle. La cour d’appel en a déduit que le dirigeant n’avait, là, pas renversé la présomption d’existence d’un ATN (Anvers, 26.03.2019) .
Vous trouvez l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 04.02.2020 (décision originale en néerlandais) sur http://astucesetconseils-impots.be/annexes - code IM 26.18.07.