Le carry-back et une réserve de liquidation pour l’exercice comptable 2019 ?
Le «carry-back». Nous vous en avons déjà parlé. Vu la crise du coronavirus, les sociétés peuvent exceptionnellement déduire à rebours, c.-à-d. sur des bénéfices antérieurs, une perte découlant de cette situation de crise. Si vous prévoyez de subir une perte en 2020, celle-ci peut donc déjà se déduire du bénéfice comptable de l’exercice comptable 2019. De quoi réduire ou même annuler le bénéfice fiscal (le résultat que le fisc imposera finalement) de cet exercice. Votre PME paiera ainsi moins d’impôt, voire pas d’impôt, pour 2019, alors même que cet exercice s’est clôturé sur un bénéfice comptable.
Conseil. S’il s’avère, après déduction de ce carry-back, que votre société a fait trop de versements anticipés pour l’exercice comptable 2019, elle peut en récupérer tout ou partie.
Et la réserve de liquidation ? Même s’il ne subsiste plus de bénéfice fiscal après l’application du carry-back, votre société peut en constituer une. Ce carry-back est en effet une exemption purement fiscale, sans impact sur le bénéfice comptable de 2019. Ce bénéfice, votre PME peut donc le transférer à une réserve de liquidation comme les autres années. Une «tirelire» qu’elle pourra vous distribuer plus tard à 5 % de Pr M (en attendant au moins 5 ans) ou même 0 % de Pr M (à la liquidation).
Attention ! Votre société doit alors, comme à l’habitude, payer la cotisation de 10 % sur cette réserve de liquidation. Le maximum à transférer à une réserve de liquidation au bilan est ainsi égal au bénéfice comptable divisé par 1,1.
Quand vaut-il mieux l’éviter ? Si vous liquiderez votre société à court terme ou prévoyez de ne plus faire de bénéfices, il serait peut-être préférable de ne plus constituer de réserve de liquidation. Il y a en effet un risque que vous ne puissiez pas distribuer cette réserve de liquidation supplémentaire, auquel cas la cotisation de 10 % aurait été payée pour rien. Un point à vérifier avec soin avec le comptable ! Si vous avez une holding, la constitution d’une réserve de liquidation dans la filiale est là aussi déconseillée, vu la possibilité de distribuer de toute façon ce bénéfice en exemption d’impôt grâce à la directive européenne «mère-filiale».