TVA - OPÉRATIONS INTERNATIONALES - 06.10.2020

Droit d’accès à un séminaire : quand la Belgique reverra-t-elle son point de vue ?

La Cour de Justice de l’Union européenne a considéré dans un de ses arrêts qu’une formation de cinq jours en comptabilité et en gestion dispensée à de seuls assujettis (contexte B2B) et requérant une inscription et un paiement préalables est réputée se dérouler à l’endroit où elle a effectivement lieu (CJUE, 13.03.2019, affaire C-647/17, Srf Konsulterna) . La Belgique avait, quant à elle, une interprétation différente (QP n° 1461, Van Biesen, 03.02.2017) . La question reste à présent de savoir quand ce point de vue sera revu…

Cadre légal

Le droit d’accès à un séminaire est visé à l’article 21, §3, 3° du CTVA. Cet article est la transposition de l’article 53 de la directive TVA, dont le règlement d’exécution n° 282/2011 dispose que les services qui consistent à accorder l’accès à des manifestations éducatives et scientifiques, comme des conférences et des séminaires, cet accès étant accordé contre paiement, sont réputés être fournis dans l’État membre où l’événement a effectivement lieu. En ce qui concerne la détermination du lieu de la prestation de services, les États membres continuent à avoir des interprétations différentes, p.ex. à propos de ces prestations de services dans le cadre de l’organisation de conférences et de séminaires.

Question parlementaire

En Belgique, il fallait, en ce qui concerne la détermination du lieu, se conformer à la réponse à une question parlementaire (QP n° 1461, Van Biesen, 03.02.2017) ( https://bit.ly/30yvxz0 ).

En attendant un point de vue uniforme de la part des États membres, l’administration belge part du principe que la portée de l’article 21, §3, 3° du CTVA reste limitée à l’octroi de l’accès à une manifestation éducative d’une durée d’un jour complet au plus qui est en principe accessible à tous.

Les formations internes et les séminaires dans un contexte B2B qui durent plus d’un jour sont en revanche réputés avoir lieu à l’endroit où le bénéficiaire de la prestation de services est établi au sens de l’article 21, §2 du CTVA (art. 44 directive TVA) et suivent donc la règle générale relative au lieu de la prestation de services.

Le ministre précise en outre que «lorsqu’un assujetti a des doutes quant à l’interprétation de la législation en matière de TVA dans un cas déterminé, il peut demander une opinion anticipée par le biais de la plateforme des cross border rulings ou CBR, aux États membres concernés participants. Ces CBR sont publiées sur le site Internet de la Commission européenne. La problématique relative à la détermination de l’endroit où les formations ont lieu y est déjà abordée. En dehors de la procédure CBR, on peut naturellement demander le point de vue d’un État membre. Après que celui-ci a donné son point de vue, une solution est recherchée sur la base d’une concertation bilatérale avec les administrations fiscales concernées» .

Srf Konsulterna : règle générale B2B !

Srf Konsulterna

Srf Konsulterna est une entreprise suédoise entièrement détenue par une association professionnelle de consultants en comptabilité et en rémunération. Elle assure pour ses membres et pour des tiers des formations en comptabilité sous la forme de séminaires. La majorité de ces formations sont données en Suède, mais certaines ont lieu dans d’autres États. Dans ce cas, les formateurs de Srf Konsulterna se rendent dans l’État membre en question. Les formations sont dispensées uniquement à des assujettis qui sont établis en Suède ou qui y ont un établissement stable.

Les formations ont lieu dans un centre de conférences et durent 30 heures, réparties sur cinq jours, avec une journée de battement au milieu. Le programme de ces formations est fixé préalablement, mais est adapté sur place au niveau des participants, qui doivent disposer de certaines compétences et d’une certaine expérience professionnelle dans le domaine de la comptabilité. La participation aux formations requiert un enregistrement préalable, qui doit être approuvé avant le début de la formation concernée. Le paiement doit également être effectué préalablement.

Question préjudicielle

Srf Konsulterna demande si l’opération en question a lieu à l’endroit où se déroule effectivement la prestation de services, conformément à l’article 53 de la directive TVA (art. 21, §3, 3° CTVA) ou si elle s’inscrit dans le cadre de la règle générale visée à l’article 44 de la directive TVA (art. 21, §2 CTVA) .

Cour de Justice de l’UE

La Cour de Justice de l’UE considère, dans son arrêt du 13.03.2019 ( https://bit.ly/33wfpAg ), qu’un «service consistant à donner accès à des manifestations» englobe un service consistant en une formation en comptabilité, d’une durée de cinq jours, dispensée à des seuls assujettis et qui suppose une inscription et un paiement préalables.

Il résulte de l’article 32, §2, sous c) du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, lu en combinaison avec le §1 de cet article, que les services visés à l’article 53 de la directive TVA, ayant pour objet l’accès à des manifestations éducatives et scientifiques, telles que des conférences et des séminaires, englobent les prestations de services dont les caractéristiques essentielles consistent à octroyer un droit d’accès à une manifestation en échange d’un billet ou d’une rémunération.

Détermination du lieu de la prestation de services

Pour la Cour de Justice, la logique qui sous-tend les dispositions de la directive TVA concernant le lieu des prestations de services veut que l’imposition s’effectue dans la mesure du possible à l’endroit où les biens et les services sont consommés (voir, en ce sens, l’arrêt 08.12.2016, A et B, C‑453/15, EU:C:2016:933, point 25) . Il s’ensuit que la détermination du lieu de la formation concernée doit s’effectuer sur la base de l’article 53 de la directive TVA et que celle-ci doit par conséquent être soumise à la TVA à l’endroit où elle a effectivement lieu, à savoir dans les États membres où elle est dispensée.

Point de vue de l’administration belge de la TVA

Pas encore adapté !

À ce jour, la Belgique n’a toujours pas adapté ou revu son point de vue sur la question. Cet immobilisme peut générer de nombreux problèmes pour les prestataires de services actifs dans ce secteur et aussi, bien entendu, pour leurs clients. Si la TVA belge est imputée sur un séminaire qui se déroule en Belgique, l’administration refusera d’accorder la restitution de la TVA au client, précisément sur la base du point de vue qu’elle a adopté précédemment. Il est donc temps que la Belgique revoie son point de vue afin que la sécurité juridique puisse s’appliquer dans ce cadre.

Cette interprétation peut par ailleurs aussi générer l’obligation de s’enregistrer localement lorsqu’un assujetti organise ce type de séminaires dans un État membre où il n’est pas établi. Cela entraîne des charges administratives supplémentaires.

Selon la Cour de Justice de l’Union européenne, le prélèvement de la TVA doit s’effectuer dans la mesure du possible à l’endroit où les biens et les services sont consommés. Il en résulte que la prestation de services en question doit être soumise à la TVA à l’endroit où la formation a effectivement lieu (art. 53 directive TVA) , à savoir dans les États membres où elle est dispensée.

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