PLANIFICATION SUCCESSORALE - 22.03.2021

Une clause de participation ?

La séparation des biens est parfois décrite comme le régime matrimonial de la froide exclusion, les conjoints conservant chacun leur propre patrimoine et leurs propres revenus. Vous pouvez toutefois aussi opter pour une séparation plus «chaleureuse», dans le cadre de laquelle vous procédez quand même à une redistribution en cas de décès et/ou de divorce, via une clause de participation. Quel en est le principe ? À quoi devez-vous être attentif lorsque vous voulez insérer une telle clause dans votre régime matrimonial ?

Séparation des biens. Du fait de leur activité professionnelle (indépendante), les époux optent souvent pour une séparation des biens, afin de limiter les risques liés aux créanciers. Une séparation des biens peut toutefois aussi être un choix délibéré en vue de protéger le patrimoine familial des partenaires. Dans ce régime, outre tout ce que les époux possèdent déjà ou acquièrent par succession ou donation, tout ce qu’ils gagnent, épargnent et achètent demeure en principe aussi dans leur patrimoine propre. La principale exception est l’obligation de contribuer aux charges du ménage, selon ses facultés.

Corrections. Depuis quelques décennies, les spécialistes prévoient toutefois la possibilité de combiner une séparation des biens avec quelques corrections pour assouplir ce régime. Ces corrections doivent donc permettre une forme de solidarité entre les époux, même s’ils sont mariés sous un régime de séparation des biens. On travaille ainsi parfois avec une «communauté limitée», p.ex. pour le logement familial et le mobilier, à laquelle sont liés certains avantages en faveur du conjoint survivant. Une alternative consiste à cloisonner totalement le patrimoine des partenaires jusqu’au jour d’un décès et/ou d’un divorce, via l’insertion d’une clause de participation. Ces corrections sont acceptées depuis longtemps par la jurisprudence, mais depuis le 1er  septembre 2018, elles ont aussi une base juridique (art. 1469 C. civ.) . La clause de participation est même expliquée en détail dans le Code.

Clause de participation. Une clause de participation permet aux époux d’effectuer un décompte à la fin de leur mariage. Illustrons ceci par un exemple : Philippe et Florence sont mariés sous un régime de séparation des biens avec clause de participation de 50/50. Au moment de leur mariage, Philippe possédait déjà un peu d’argent (150 000 €). De son côté, Florence avait reçu un appartement de ses parents (250 000 €). Lorsque Philippe décède à 86 ans, la valeur de son patrimoine s’élève à 500 000 €, alors que Florence possède 400 000 €. Philippe a donc 350 000 € d’acquêts (500 000 € - 150 000 €) et Florence 150 000 € (400 000 € - 250 000 €), soit 500 000 € ensemble. Étant donné que Philippe et Florence ont prévu une participation de 50/50, Florence peut réclamer la différence entre 50 % du total des acquêts (€ 250 000) et les siens (€ 150 000). Elle peut donc prétendre à 100 000 € de la succession de Philippe.

Modalités. L’exemple ci-dessus n’est que l’une des nombreuses possibilités. Philippe et Florence pourraient aussi convenir que la clause de participation s’applique en cas de divorce. Le rapport de la participation peut aussi être fixé librement : 50/50, 75/25, 100/0, … En outre, la participation peut également être optionnelle. C’est alors aux époux de choisir en cas de divorce ou de décès s’ils souhaitent ou non invoquer la clause. En général, la participation sera limitée aux acquêts, à savoir l’accroissement du patrimoine, autrement que par donation ou héritage, pendant le mariage. Mais cela ne doit pas non plus être nécessairement le cas. Les époux ont donc intérêt à prévoir des conventions claires sur tous ces éléments.

Droits de succession. Si au moment du décès, les époux habitent en Région wallonne ou en Région bruxelloise, l’administration fiscale devra tenir compte de la clause de participation pour calculer les droits de succession (Cass., 24.03.2017) . Cela signifie que la créance sur la succession du prémourant pourra être déduite au passif de la succession, mais que le conjoint survivant sera imposé sur cette créance (actif). Le législateur décrétal flamand estime en revanche qu’il ne doit pas être tenu compte de la participation dans le calcul de l’impôt successoral. Cela signifie que le conjoint survivant ne sera pas imposé sur l’acquisition d’une créance sur la succession du prémourant. Les héritiers ne pourront quant à eux pas déduire la dette dans la même succession. En pratique, il en résultera souvent que les héritiers du prémourant seront plus lourdement imposés par rapport à ce qu’ils conservent finalement. Pour atténuer quelque peu la chose, il peut être envisagé de prévoir dans le contrat de mariage que le conjoint survivant devra prendre l’impôt successoral à sa charge (au prorata).

Les époux ne doivent pas nécessairement opter pour une séparation de biens pure et simple. Ils peuvent ainsi prévoir des corrections, p.ex. sous la forme d’une clause de participation. Cette clause permet aux époux de procéder à un décompte en cas de divorce et/ou de décès. Généralement, cela permet à l’un des époux de pouvoir participer à la part plus élevée des acquêts de l’autre époux. Il est très important que les époux prévoient des conventions claires en la matière : comment s’effectue la participation, quand a-t-elle lieu (divorce et/ou décès), comment et quand doit s’effectuer le paiement, etc. Enfin, il y a lieu de tenir compte, en Région flamande, du fait que le fisc ne tient pas compte de la clause de participation dans le calcul de l’impôt successoral.

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