IMPÔTS - COMPTE COURANT - 15.06.2021

Compte courant : montant de l’avantage de toute nature en cas de retrait d’argent

Chaque année (au printemps), un AR publie le taux d’intérêt du marché applicable au compte courant pour l’année civile précédente. Le taux d’intérêt pour l’année civile 2020 a été publié en mars 2021. Quel est ce taux ? Pouvez-vous vous en écarter ? Quels sont les développements récents à cet égard ?

Avantage de toute nature

Évaluation forfaitaire

Le revenu imposable perçu par un dirigeant d’entreprise ou un travailleur comprend non seulement le salaire versé (périodiquement), mais aussi tous les avantages en nature, y compris ceux obtenus autrement qu’en espèces. Ces avantages ne concernent pas seulement l’exemple classique de la voiture de fonction, mais aussi, entre autres, les fonds que le dirigeant d’entreprise ou le travailleur peut emprunter à bon compte à l’entreprise qui l’emploie.

Afin d’éviter les difficultés d’évaluation du montant (imposable) des avantages en nature acquis, le législateur a donné au Roi le pouvoir d’évaluer forfaitairement ces avantages. L’objectif est que l’évaluation forfaitaire se rapproche le plus possible de la valeur réelle. En vertu de ce pouvoir, une valeur forfaitaire annuelle est attribuée à divers avantages en nature, dont l’avantage du prêt à taux réduit.

Prêt avantageux

Le taux d’intérêt conforme au marché applicable aux prêts accordés au dirigeant d’entreprise ou au travailleur est fixé annuellement par arrêté royal. Une distinction est faite entre les différents types de prêts (hypothécaires ou non, à terme fixe ou non). Pour l’actif classique en compte courant (prêt non hypothécaire sans terme fixe), le taux de référence pour 2020 est de 10,20 % (une augmentation par rapport au taux de 8,78 % pour 2019).

Si le dirigeant d’entreprise ne paie pas d’intérêts sur son compte courant débiteur, l’avantage en nature résultant du prêt est réputé être de 10,20 % pour 2020. Si, en tant que dirigeant d’entreprise, vous payez un taux d’intérêt inférieur à ce taux, l’avantage en nature est réputé être égal à la différence entre le taux de 10,20 % et les intérêts payés/dus par vous.

L’avantage est calculé sur une base mensuelle, à la fin de chaque mois civil au cours duquel les fonds empruntés ont été à la disposition du dirigeant d’entreprise. L’avantage est basé sur le solde moyen du compte, qui correspond à la moitié de la somme du crédit du premier jour du mois et du crédit du dernier jour du mois. Toutefois, si le compte ne connaît pas de fluctuations anormales au cours de l’année, l’avantage peut également être calculé sur la base de la position moyenne du compte au cours de l’année (la somme de l’avoir du premier et du dernier jour de l’année, divisée par deux).

Exemple

Un dirigeant d’entreprise a retiré un montant de 75 000 € de sa société ; il ne paie pas d’intérêts sur ce montant. Le montant a été comptabilisé au compte courant débiteur. Le prêt est resté inchangé pendant toute l’année 2020. L’avantage en nature résultant de ce prêt avantageux peut être calculé sur une base annuelle et s’élève à 7 650 € (= 75 000 € × 10,20 %). Si le dirigeant d’entreprise a payé des intérêts sur le prêt (ou si les intérêts ont été crédités sur le compte courant), l’avantage en nature imposable est limité à la différence – éventuellement restante – entre les intérêts payés ou facturés et le montant forfaitaire établi à 7 650 €.

Taux d’intérêt du marché

Application obligatoire de l’évaluation ?

Les taux cités par le Roi pour évaluer l’avantage en nature résultant d’un prêt avantageux sont particulièrement élevés. L’application de ces taux a donc été contestée plus d’une fois dans la pratique. La discussion a notamment porté sur la question de savoir si le contribuable doit toujours respecter les forfaits établis dans l’arrêté royal ou s’il peut démontrer que la valeur réelle de l’avantage est inférieure, et donc que la valeur réelle peut servir de base aux calculs, plutôt que le forfait (élevé).

Cour d’appel

Dans deux arrêts récents et novateurs (Anvers, 28.05.2019 et 04.02.2020) , la Cour d’appel d’Anvers a jugé que les taux d’intérêt forfaitaires ne constituent pas une présomption irréfragable et que, par conséquent, le contribuable peut, par définition, les contester. De l’avis de la Cour, le contribuable a donc la possibilité de contester la valorisation forfaitaire de l’avantage s’il est clair que le forfait diffère fortement de la valeur réelle de l’avantage.

Dans le premier cas soumis à la Cour, le dirigeant d’entreprise a payé un taux d’intérêt de 4,5 % (à un taux de référence de 9 % pour l’année 2011). Le dirigeant d’entreprise a en outre réussi à prouver que cet intérêt était conforme au marché. Dans le second cas, le dirigeant d’entreprise concerné a obtenu gain de cause pour les intérêts de 5,20 % qu’il a payés sur un prêt (d’une durée maximale de dix ans, à un taux fixe de 7,62 %). Là encore, le dirigeant d’entreprise a pu prouver que le taux de 5,20 % était conforme au taux du marché au moyen d’une étude qu’il a commandée et d’une référence au taux annuel des OLO (qui, dans ce cas, a été majoré de 1 %).

Sur la base de ces arrêts de la Cour d’appel, on peut affirmer que le simple fait qu’un dirigeant d’entreprise ou un employé se voit accorder un prêt par la société ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un avantage en nature. Il ne peut y avoir d’avantage que si aucune contrepartie proportionnelle (= intérêt au taux du marché) n’a été convenue pour le prêt. Ce raisonnement prive les autorités fiscales de la possibilité d’imposer des avantages qui n’existent pas réellement.

Le fisc contre-attaque

Le fisc n’a toutefois pas l’intention de se résigner à cette jurisprudence. Dans ce contexte, une nouvelle législation est en préparation qui abandonnerait l’objectif selon lequel la valorisation forfaitaire doit être proche de la valeur réelle, et préciserait que certains avantages doivent être évalués de manière forfaitaire, indépendamment de leur valeur réelle. Pour le gouvernement, ce montant forfaitaire est nécessaire, parce que, sans lui, le contrôle individuel de tous les contribuables qui prétendent que la valeur réelle de leur prestation est inférieure à l’évaluation forfaitaire engendrerait forcément une charge de travail excessive.

Intérêts conformes au marché

Même si le législateur implémente cette législation, on ne peut assurer que tous les litiges seront réglés. Le point de départ reste qu’il ne peut y avoir d’avantage en nature que si aucune contrepartie proportionnée (= intérêt du marché) n’a été convenue pour le prêt.

Si un taux conforme au marché a été convenu, la qualification d’avantage de toute nature – et le (nouveau) forfait obligatoire – ne serait tout simplement pas applicable. Par conséquent, l’impact du projet de législation serait limité aux cas où aucune indemnité (ou aucune indemnité conforme au marché) n’a été convenue. Il reste donc à voir comment le législateur traduira ses projets dans la législation et comment ces nouvelles règles devront être appliquées dans la pratique.

Conseils

  • Si le dirigeant d’entreprise bénéficie d’une avance sans intérêt via son compte courant, l’avantage pour 2020 est évalué forfaitairement à 10,20 % du solde mensuel moyen du compte courant.
  • Une Cour d’appel a récemment admis à deux reprises qu’un dirigeant d’entreprise, qui peut démontrer qu’il paie un taux d’intérêt conforme au marché, ne bénéficie d’aucun avantage.
  • Toutefois, une législation est en cours d’élaboration qui prévoit que certains avantages doivent toujours être évalués de manière forfaitaire, indépendamment de leur valeur réelle.
  • D’après nous, cette initiative législative n’empêchera toutefois pas l’absence d’avantage lorsqu’un taux d’intérêt conforme au marché est payé. Vous pouvez toutefois vous attendre à des litiges avec le fisc.

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