SUCCESSION - DROITS DE SUCCESSION - 04.11.2021

Ce n’est pas une société familiale, car il y a trop d’immobilier ?

Si vous héritez des actions d’une société «familiale», vous ne payez parfois que 3 % (Flandre, Bruxelles) ou 0 % (Wallonie) de droits de succession. Mais  s’il y a trop d’immobilier dans cette société, cela peut faire obstacle à l’obtention de ce taux favorable. Qu’a décidé un juge sur ce point le 21.06.2021 ?

Taux préférentiel pour société familiale

Taux normaux. Lorsque vous héritez d’actions, vous devez en principe payer l’impôt successoral (en Région flamande) ou des droits de succession (en Région wallonne ou en Région bruxelloise), et ce aux taux progressifs. Donc plus la valeur de l’héritage est élevée, plus le taux applicable l’est également.

Taux préférentiel pour les entreprises familiales. Les trois Régions disposent cependant aussi d’un régime avantageux en cas de transmission par héritage des parts d’une entreprise familiale. En Flandre et à Bruxelles, le taux est de 3 % (en ligne directe et entre partenaires) ou de 7 % (entre autres personnes). En Wallonie, il est même de 0 %, quel que soit le bénéficiaire.

Activité économique. Ce régime de faveur ne s’applique que si un certain nombre de conditions sont remplies. L’une de ces conditions est que la société doit avoir une activité économique réelle au moment du décès. En effet, l’objectif n’est pas que ces taux réduits s’appliquent à la transmission de sociétés patrimoniales.

Présomption en Flandre et à Bruxelles. Les règles flamandes et bruxelloises prévoient une présomption d’absence «d’activité économique réelle». C’est le cas lorsque les postes du bilan des comptes annuels approuvés d’au moins un des trois exercices comptables précédant la date du décès démontrent que les coûts salariaux ne dépassent pas 1,50 % du total des actifs de la société, et que les terrains et bâtiments constituent plus de 50 % du total de ces actifs.

Conseil.  En Wallonie, cette présomption ne s’applique pas.

Réfutation possible. La présomption selon laquelle il n’y a pas d’activité économique réelle peut être réfutée. Un juge a récemment statué sur la manière de procéder sous le régime flamand.

VLABEL s’est vu donner tort

Situation. Une société gérait une boucherie, mais possédait également plusieurs immeubles, certains d’entre eux étant utilisés pour la boucherie, et d’autres loués. Les actions étaient détenues par un couple marié, et lorsque le mari est décédé, les héritiers ont demandé l’application du taux réduit des sociétés familiales.

Qu’a dit VLABEL ? L’administration fiscale flamande (VLABEL) a refusé l’application du taux réduit, car la société était présumée ne pas avoir d’activité économique réelle, à cause de ses coûts salariaux limités et de ses biens immobiliers importants. VLABEL considérait que cette présomption ne pouvait être réfutée qu’en démontrant que tous les biens immobiliers de la société étaient utilisés pour l’activité économique de la société ou loués à des sociétés liées.

Qu’a décidé la Cour ? Elle a donné tort à VLABEL. Même si des immeubles de la société sont loués à des personnes extérieures au groupe, les héritiers peuvent prouver qu’il y a bien une activité économique réelle. La notion d’activité économique réelle doit être comprise dans son sens habituel, et, dans ce cas précis, le juge a considéré que la preuve en était fournie (Gand, 01.06.2021) .

La présomption selon laquelle une société ayant des charges salariales relativement limitées et des biens immobiliers relativement importants n’a pas d’activité économique réelle et est donc exclue du taux réduit des droits de succession peut, selon la Cour, également être réfutée si la société possède des biens immobiliers loués à des personnes extérieures au groupe.

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