ORDRE - MÉDECINE DE CONTRÔLE - 23.11.2021

Tenu de vous appeler avant de prendre sa décision ?

L’employeur d’un de vos patients lui avait envoyé un médecin contrôleur, lequel avait jugé qu’il pouvait retravailler avant la date que vous aviez attestée. Ce médecin pouvait-il prendre cette décision, qui modifiait la vôtre, sans vous consulter d’abord ? Un avis du Conseil national du 16.10.2021 met les points sur les i…

Chargé d’une mission légale

Un médecin contrôleur est chargé d’une mission légale consistant, selon la loi relative à la médecine de contrôle, «à examiner la réalité de l’incapacité de travail, vérifier la durée probable de l’incapacité de travail et les autres données médicales nécessaires à l’application de la loi relative aux contrats de travail»(art. 8, §3, L. 13.06.1999) . Il s’ensuit que la mission du médecin contrôleur consiste précisément à contrôler et éventuellement modifier votre décision quant à la durée de l’incapacité de travail.

La loi ne parle guère de concertation…

Possible, mais pas obligatoire. La loi relative à la médecine de contrôle impose aux médecins contrôleurs de signer une déclaration d’indépendance (vis-à-vis de l’employeur et du travailleur) (art. 3, L. 13.06.1999) . Elle lui prescrit aussi de communiquer par écrit ses constatations au contrôlé le plus rapidement possible(art. 8, §4, L. 13.06.1999) . Avant de le faire, il peut, mais ne doit donc pas, consulter d’abord le médecin traitant. «Éventuellement après consultation de celui qui a délivré le certificat», dit en effet l’article 8, §4.

… la déontologie le fait d’autant plus

Il le faut bel et bien. L’ancien Code disait littéralement «qu’un médecin contrôleur doit prendre contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier»(art. 126, §4) . Cette obligation expresse a disparu du nouveau Code de 2018 ; cette version n’édicte plus que des obligations générales comme «évaluer les incidents avec les prestataires de soins de santé concernés»(art. 9) et «exercer une mission de contrôle dans le respect des règles légales et des principes déontologiques»(art. 43) . Dans un récent avis, le Conseil national de l’Ordre a toutefois compensé ceci en disant que «bien qu’il n’existe pas d’obligation strictement légale, le Conseil national maintient son point de vue que le médecin contrôleur, dans l’intérêt du patient, doit prendre contact avec le médecin traitant avant de modifier la période d’incapacité de travail»(avis a168016, 16.10.2021) .

Comment cela doit-il se faire ? Le contact préalable doit se nouer directement entre les médecins (et donc pas par l’intermédiaire du patient) et c’est au médecin contrôleur de prendre l’initiative. «Seul le médecin traitant connaît le contexte de la prise en charge de son patient. Par conséquent, le médecin contrôleur doit d’abord demander les informations complémentaires nécessaires» , relève le Conseil national. Sans préciser si le contact peut/doit se faire par téléphone ou par écrit, mais vu qu’il doit être préalable, il paraît logique de tenter de le nouer en premier lieu par téléphone.

Et si cela ne se fait pas ? Si le médecin contrôleur n’effectuait malgré tout pas de concertation préalable, cela n’entacherait aucunement la validité de sa décision de contrôle (vis-à-vis du travailleur), s’agissant là d’une infraction purement déontologique et non légale. Une des sanctions disciplinaires classiques pourrait donc tomber après une plainte du patient et/ou de son médecin traitant auprès du conseil provincial. Le Conseil national indique même expressément dans son avis que l’Ordre reçoit «régulièrement» des plaintes à propos de médecins contrôleurs qui n’ont pas mené de concertation (ou seulement après avoir pris leur décision)…

Légalement, un médecin contrôleur peut se borner à notifier sa décision au travailleur, mais déontologiquement, il est bel et bien tenu de se concerter directement avec le médecin traitant préalablement à sa décision. S’il ne l’a pas fait, il est possible de porter plainte à son encontre auprès de l’Ordre.

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