Borne de recharge : taux applicable et déduction de la TVA
Des travaux immobiliers ?
Comment savoir ?
La nature de l’opération consistant en la livraison avec installation d’une borne de recharge individuelle dépend des circonstances de fait. L’installation d’une borne sur le mur d’un bâtiment n’est ainsi pas considérée comme un travail immobilier, mais elle peut y être assimilée.
Plus précisément, la fourniture et l’installation dans un bâtiment d’une borne de recharge pour voitures électriques sont considérées comme des opérations consistant à fournir et à fixer à un bâtiment les composants ou une partie des composants d’une installation électrique.
Taux applicable
6 %, sous certaines conditions
La livraison avec placement d’une borne de recharge est en principe soumise au taux normal de TVA, qui est actuellement de 21 %. Qu’elle ait lieu dans un bâtiment d’entreprise, le long d’une voie publique ou dans un parking public, cette opération est donc soumise au taux de TVA normal.
Dans certains cas, toutefois, le taux réduit de TVA de 6 % peut s’appliquer lors de l’installation de la borne :
- dans une habitation privée proprement dite ou sur ses murs extérieurs ; ou
- dans le garage ou le carport de l’occupant de l’habitation privée (ou sur leurs murs extérieurs), ce qui comprend également : les box de garage privés des immeubles d’habitation et les places de stationnement privées dans ou sous un immeuble d’habitation, à condition que l’appartement auquel ils appartiennent soit utilisé comme résidence privée ; ou
- sur la voie d’accès reliant la voie publique au garage faisant partie de l’habitation proprement dite, ou à l’entrée principale de l’habitation ou du bâtiment ; ou
- sur la terrasse extérieure qui fait partie de l’habitation, car elle est adjacente à celle-ci.
Remarquons que le taux réduit est également applicable lorsque la borne de recharge reste la propriété de l’employeur et que celui-ci la met à la disposition du salarié, gratuitement ou non.
Taux normal de 21 %
Si la borne de recharge n’est pas installée dans l’habitation proprement dite, le taux réduit ne s’applique pas à sa fourniture et à son installation, car seules les opérations portant sur cette habitation peuvent en bénéficier.
Par conséquent, le taux normal de 21 % s’applique si la station de recharge est installée :
- dans le jardin qui borde la maison ;
- dans un parking à côté de l’allée ou devant le bâtiment ;
- dans un garage qui ne fait pas partie de l’habitation privée du résident.
Et une habitation à usage mixte ?
Si une borne de recharge est installée dans un bâtiment à usage mixte (résidence privée et usage professionnel) et si l’usage privé est prédominant, alors le taux réduit de 6 % peut être appliqué à la livraison avec installation de la borne de recharge. Si, en revanche, ces travaux immobiliers ne sont réalisés que dans des locaux professionnels (p.ex. si une borne de recharge est installée dans un garage utilisé exclusivement à des fins professionnelles), c’est le taux de TVA normal qui s’applique, car ces travaux ne concernent pas l’habitation au sens strict.
Droit à déduction
En cas d’installation dans une entreprise ?
Une borne de recharge installée dans une entreprise est considérée comme faisant partie de l’installation électrique de l’entreprise. Si cette installation est utilisée exclusivement pour réaliser des opérations imposables dans le cadre de l’activité économique qui ouvre droit à la déduction, la TVA sur les frais d’installation est entièrement déductible. Il en ira p.ex. ainsi si la borne n’est utilisée que par les administrateurs, les dirigeants et les employés de l’entreprise assujettie disposant d’un droit à déduction complet, si les clients ou les fournisseurs de cette entreprise assujettie peuvent utiliser la borne (contre paiement ou non) dans le cadre de leur visite, ou si des tiers peuvent l’utiliser moyennant paiement.
Par analogie avec la position administrative sur la déduction de la TVA sur les frais de stationnement, telle que prévue dans la décision (déc. E.T. 108.474, 09.12.2004) , la proportion de l’utilisation professionnelle des voitures rechargées ne doit alors pas être prise en compte. La limitation de récupération de l’article 45, §2 CTVA n’est pas applicable.
En cas d’installation au domicile du travailleur ?
Si l’employeur fournit et installe une borne de recharge au domicile d’un travailleur, celle-ci ne fait évidemment pas partie de l’installation électrique de l’entreprise. La déduction de la TVA n’est alors possible que dans la mesure où la borne est utilisée à des fins professionnelles.
Il faut dès lors distinguer la situation dans laquelle la borne est mise gratuitement à la disposition du travailleur de celle dans laquelle ce dernier doit payer une indemnité à l’employeur. Remarquons que l’expression «à titre onéreux» ne vise pas seulement la situation dans laquelle le travailleur reçoit la borne de recharge en échange d’une réduction de son salaire net, mais également celle dans laquelle il peut opter, dans le cadre d’un plan cafétéria avec un système de points, pour une borne de recharge à son domicile, renonçant ainsi à d’autres avantages dont il pourrait bénéficier dans le cadre du plan cafétéria. La limite de déduction de l’article 45, §2 CTVA ne s’applique pas non plus à l’achat ou à la location d’une borne de recharge.
Dans la situation où le travailleur doit payer une indemnité à l’employeur pour obtenir une borne de recharge à son domicile (à titre onéreux), les limitations de déduction ne s’appliquent pas si le bien est mis à disposition moyennant une indemnité égale à sa valeur normale. Cela s’applique à la fois à la situation où l’employé loue la borne de recharge à son employeur, sans transfert de propriété, et à celle où il devient propriétaire de la borne moyennant le paiement d’une indemnité. Si le travailleur loue la borne de recharge, l’usage professionnel de celle-ci doit être pris en compte pour déterminer la valeur normale de la location, qui est déterminée de la même manière que l’usage professionnel du véhicule électrique mis à disposition du travailleur (comme c’est le cas pour les moyens de transport à usage mixte). Dans cette situation également, la limitation de récupération de l’article 45, §2 CTVA ne s’applique pas à l’achat ou à la location d’une borne de recharge.