Conséquences d’une donation sur les avantages sociaux du bénéficiaire ?
Revenus de remplacement. Les allocations de chômage ne tiennent pas compte du patrimoine du chômeur et ne sont donc pas impactées par le fait que leur bénéficiaire a reçu une donation ou un héritage. Il en va de même pour une allocation d’incapacité de travail ou de maladie ou une pension. Une personne de plus de 65 ans qui a un revenu trop faible peut en outre bénéficier de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA). Contrairement à la pension, la GRAPA tient toutefois compte des moyens d’existence du bénéficiaire. Les biens donnés ou hérités sont également pris en compte dans le cadre de la GRAPA, à l’exception des biens hérités ou donnés en nue-propriété.
Handicapés. Les personnes handicapées peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement de revenu (ARR), éventuellement complétée par une allocation d’intégration (AI) en raison d’une autonomie réduite. En soi, une personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’ARR ou de l’AI peut bénéficier des deux allocations, quelle que soit la taille de son patrimoine. Les deux allocations ne tiennent donc pas compte d’une donation ou d’un héritage. Le montant de ces allocations dépend néanmoins des revenus imposables du bénéficiaire, de sorte qu’une donation ou un héritage peut avoir indirectement un impact sur ce montant, p.ex. si le bénéficiaire dispose de revenus locatifs après la donation.
Revenu d’intégration. Le droit à un revenu d’intégration dépend quant à lui du patrimoine du bénéficiaire à travers le calcul des moyens d’existence du demandeur du revenu d’intégration et de son éventuel partenaire cohabitant. En règle générale, tous les moyens d’existence du bénéficiaire sont pris en compte, tant les revenus périodiques (comme les revenus professionnels) que les biens immobiliers et les capitaux, hormis quelques exceptions limitées. Les biens reçus via une donation ou une succession font partie des moyens d’existence à partir du décès ou de la donation. Pour déterminer les moyens d’existence, il n’est pas tenu compte des biens en nue-propriété. Les donations avec réserve d’usufruit n’entraînent donc généralement pas la perte (d’une partie du) revenu d’intégration. Il est cependant important de savoir que les moyens d’existence du conjoint, ou de la personne avec laquelle le bénéficiaire du revenu d’intégration forme un ménage de fait, sont également pris en compte.
Logement social. Le droit de louer un logement social est subordonné à certaines conditions, dont la teneur ou l’application concrète peut varier d’une commune à l’autre et d’une agence immobilière sociale à l’autre. Les revenus ne peuvent en tout cas pas être trop élevés. Le locataire ne peut en outre pas être propriétaire d’un autre bien immobilier. La nue-propriété d’un autre bien immobilier ne constitue toutefois jamais un obstacle à la (poursuite de la )location d’un logement social, que le droit de propriété ait été hérité ou reçu en donation. Le locataire d’un logement social qui hérite ou reçoit en donation une habitation dispose en général d’un an pour se conformer aux conditions en la matière. Ce délai peut toutefois être prolongé pour des motifs fondés. Il est important de noter que les agences immobilières sociales disposent d’une certaine autonomie pour accorder des exceptions de manière équitable. Pour qui hérite avec ses frères et sœurs de l’habitation du parent survivant, il n’est pas toujours facile de se défaire de sa part de propriété dans le bien hérité dans l’année qui suit le décès. Le règlement de la succession prend facilement quelques mois et les héritiers doivent aussi se mettre assez rapidement d’accord sur la vente. Dans ce cas, le locataire social doit pouvoir compter sur la compréhension de l’agence immobilière sociale pour pouvoir conserver son logement social, sans quoi il ne dispose guère d’autres options. Certains locataires/héritiers envisagent même dans ce cas de renoncer à la succession, afin de pouvoir conserver malgré tout leur logement social. À compter du 1er janvier 2020, les règles relatives à la possession d’un bien immobilier ont été mises à jour en Région flamande. La pleine propriété, l’usufruit, l’emphytéose ou la superficie, en exclusivité ou en indivision, d’une habitation ou d’un terrain à bâtir (affecté à la construction d’une habitation) empêchent désormais l’octroi d’un logement social. Celui qui a octroyé un droit d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie sur une habitation ou un terrain à bâtir ne peut pas non plus bénéficier d’un logement social, pas plus que celui qui est administrateur/gérant ou actionnaire d’une société dans laquelle une habitation ou un terrain à bâtir a été apporté.