TVA - TAUX DE 6 % - 10.05.2022

Temporairement 6 % de TVA pour la fourniture d’électricité

L’arrêté royal du 21.02.2022 (MB 28.02.2022) ajoute une disposition temporaire à l’arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA, sur la base de laquelle la fourniture d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels est soumise au taux réduit de 6 %. L’administration vient de clarifier cette disposition temporaire dans sa circulaire administrative n° 2022/C/35, du 31.03.2022. Que devez-vous savoir à ce sujet ?

Champ d’application

Seulement pour les contrats résidentiels !

Les «contrats résidentiels» sont ceux pour lesquels aucun numéro d’entreprise (N° E) n’est fourni par le client-personne physique, en vue de leur conclusion (nouvel art. 1bis, §1 AR n°20) . Il s’agit donc de contrats non professionnels auxquels le client-personne physique souscrit en tant que client qui achète son électricité en principe pour sa consommation domestique. Afin de distinguer les contrats «résidentiels» ou «non professionnels» des contrats «professionnels», les fournisseurs d’électricité se basent sur le fait objectif que le client communique ou non son N° E pour conclure le contrat.

Cela signifie que sont éligibles aussi bien les personnes physiques qui n’ont pas de N° E que celles qui en ont un, mais qui ne l’ont pas communiqué au fournisseur d’électricité en vue de la conclusion du contrat. Par conséquent, une personne physique qui conclut un contrat professionnel avec son fournisseur d’électricité ne peut pas bénéficier du taux réduit temporaire de 6 % pour son électricité. Et il n’est pas non plus possible, dans le cadre d’un contrat professionnel, de soumettre au taux réduit de TVA la partie de la consommation d’électricité qui correspondrait à un usage privé.

Uniquement pour les personnes physiques !

Les sociétés, les autres personnes morales et, plus généralement, tout quiconque qui ne peut pas être qualifiée de personne physique, ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA. Par conséquent, les associations de copropriétaires (en ce qui concerne la consommation d’électricité liée aux parties communes), les ASBL et les communes ne peuvent pas bénéficier de cette mesure. Il en va de même pour les maisons de repos et de soins qui concluent un contrat professionnel avec leur fournisseur d’énergie, puisque ce ne sont pas les résidents eux-mêmes qui concluent un contrat avec ce fournisseur.

Seulement du 01.03.2022 au 30.09.2022 !

Le taux réduit de TVA de 6 % devait initialement s’appliquer à la consommation d’électricité du 1er  mars 2022 au 30 juin 2022. Entre-temps, cette période a déjà été prolongée jusqu’au 30.09.2022.

Règles de facturation

Factures d’acomptes

Le taux de TVA à appliquer pour les acomptes facturés ou portés en compte jusqu’au 31.03.2022 au plus tard est celui en vigueur avant le changement de taux le 01.03.2022, même s’ils se rapportent en tout ou en partie à la fourniture d’électricité à partir du 01.03.2022. Par contre, le taux à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte du 01.04.2022 au 30.09.2022 est celui en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatif(-ve) à ces acomptes, mêmes s’ils se rapportent en tout ou en partie à la fourniture d’électricité à partir du 01.10.2022 (nouvel art. 1bis, §2, al. 1 et 2 AR n° 20) .

Décompte final

Pour le prélèvement définitif de la TVA sur le décompte final relatif à une période commençant avant et se terminant après le moment du changement de taux au 01.03.2022, ou la période commençant avant et se terminant après le moment du changement de taux au 01. 10.2022, la base d’imposition est, pour l’ensemble de la consommation effective pendant cette période, ventilée par taux de TVA, en tenant compte de cette consommation avant et après les moments de changement de taux (nouvel art. 1bis, §2, al. 3 AR n° 20). En d’autres termes, le décompte final doit régulariser correctement la situation de la personne concernée sur les trois périodes distinctes :

  • pour la consommation d’électricité avant le 01.03.2022 et à partir du 01.10.2022 : 21 % de TVA ;
  • pour la consommation du 01.03.2022 au 30.09.2022 : 6 % de TVA.

Tout cela se fait automatiquement, les parties concernées ne doivent rien faire elles-mêmes.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation susmentionnée est réalisé, si les données relatives à la consommation réelle ne sont pas disponibles avant l’établissement de la facture finale par le fournisseur, sur la base du profil de consommation tel qu’établi dans le marché de l’électricité qui indique par quart d’heure d’une année complète la consommation relative d’un type déterminé de clients personnes physiques (nouvel art. 1bis, §2, al. 4 AR n° 20) .

Autorisation de remboursement mensuel

Uniquement pour les fournisseurs d’électricité !

La deuxième nouveauté est l’introduction d’un cas supplémentaire dans lequel un remboursement mensuel du crédit TVA est possible : lorsque l’activité économique de l’assujetti concerné consiste en la fourniture d’électricité à laquelle s’applique le taux réduit de TVA susmentionné, et lorsque le crédit tel qu’il ressort de la déclaration périodique mensuelle déposée est d’au moins 50 € (nouvel art. 8-1, §2, al. 1, 6° AR n° 4) .

Conditions

Ce remboursement est également soumis à la condition que toutes les déclarations périodiques de TVA concernant les opérations de l’année civile aient été déposées au plus tard le 20 janvier de l’année suivante. Pour les opérations de l’année en cours, les déclarations périodiques de TVA doivent être déposées au plus tard le 20 du mois suivant le mois concerné, duquel la somme due par l’État est constatée. En outre, les déclarations périodiques doivent être déposées par voie électronique (nouvel art. 8-1, §2, al. 2 AR n° 4) . Le remboursement mensuel ne peut être obtenu que si l’administration en donne l’autorisation, celle-ci devant être demandée au moyen d’une lettre contenant toutes les informations nécessaires et accompagnée de tous les documents prouvant que l’assujetti concerné remplit les conditions particulières requises pour obtenir ce remboursement mensuel (nouvel article 8-1, §5, al. 1 AR n° 4) . Si l’administration de la TVA constate que l’assujetti en question ne remplit plus ces conditions, elle peut, par le biais d’une décision motivée, retirer son autorisation à tout moment (nouvel art. 8-1, §5, al. 7 AR n° 4) . Si toutes les conditions sont réunies, le crédit de TVA est remboursé au plus tard durant le deuxième mois suivant la période à laquelle se rapporte la déclaration mensuelle (nouvel art. 8-1, §3, al. 3 AR n° 4) .

Aussi pour le gaz naturel ?

Le Conseil des ministres a également approuvé une mesure similaire pour «la fourniture de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, dans le cadre d’un contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, le client-personne physique n’a pas communiqué de numéro d’entreprise» (là aussi, le régime de faveur ne s’applique donc qu’aux «contrats résidentiels») : pour les périodes de consommation du 1er  avril 2022 au 30 septembre 2022, le taux de TVA est également réduit de 21 % à 6 %. Là encore, cette réduction du taux s’accompagne d’une mesure de remboursement des crédits de TVA : les assujettis dont l’activité économique consiste en la fourniture de «gaz naturel ou de chaleur par des réseaux de chaleur, auxquels s’applique le taux réduit de TVA» ont également la possibilité, sous certaines conditions, de demander la restitution de leur crédit de TVA sur une base mensuelle.

Le taux de TVA sur l’électricité est, pour les clients résidentiels, temporairement réduit de 21 % à 6 %, et ce pour la période du 01.03.2022 au 30.09.2022. Cette réduction ne vaut pas pour votre société.

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