Une renonciation à un usufruit est-elle soumise aux droits ?
Sous réserve d’usufruit
Conserver les revenus. Souvent, les parents qui font une donation l’assortissent d’une réserve d’usufruit, par sécurité. Songeons p.ex. à la donation d’un immeuble, d’une société familiale ou immobilière ou encore d’un portefeuille de placements. En ne donnant que la nue-propriété aux enfants, ils conservent les fruits (loyers, intérêts ou dividendes) et même, en partie, le contrôle des biens donnés. Leur usufruit s’éteint à leur décès et les biens passent alors aux enfants sans droits de succession. Mais si les parents constatent ensuite qu’ils n’ont plus vraiment besoin de ces revenus et de ce contrôle, ils veulent souvent renoncer à leur usufruit.
Les sociétés familiales. Dans une société familiale qui ne distribue pas ou peu de dividendes, les parents veulent à un moment donné renoncer à leur usufruit pour transférer le contrôle de la société aux enfants. De fait, le droit de vote à l’assemblée générale appartient à l’usufruitier et c’est l’assemblée générale qui décide de toutes les choses importantes (nomination des administrateurs, distribution du bénéfice, modification des statuts, etc.).
Toujours notariée. Une donation avec réserve d’usufruit ne peut se faire que chez le notaire, donc pas par le biais d’un simple don manuel ou bancaire.
La renonciation à l’usufruit
Bien mobilier. Pour des biens mobiliers (actions de votre société, titres d’un portefeuille de placements, ...), les donateurs peuvent renoncer à leur usufruit par acte sous seing privé. Pas besoin d’un acte notarié donc.
Bien immobilier. Une renonciation à l’usufruit d’un bien immobilier doit se faire chez le notaire.
En général non imposé. Les droits de donation ne sont pas dus à nouveau lors d’une renonciation à un usufruit. Car ces droits ont déjà été payés sur la valeur de la pleine propriété, si la donation s’est faite devant un notaire belge ou si l’acte de donation d’un notaire étranger a été enregistré. Cela vaut aussi pour les actions d’une société familiale qu’il est possible de donner à 0 % de droits dans les trois Régions, sous certaines conditions.
Parfois si ? Si les droits de donation n’ont pas été payés sur la pleine propriété (p.ex. dans le cas d’un acte de donation étranger d’avant le 15 décembre 2020 qui n’a pas été enregistré), le fisc estime qu’ils sont dus s’il y a une «intention libérale».
En Wallonie et à Bruxelles. Là , il est admis que c’est au fisc qu’il revient de prouver cette intention libérale. À lui, donc, de démontrer qu’il y avait une réelle intention de donner.
En Flandre. Là , l’Administration fiscale régionale Vlabel part du principe que la renonciation à un usufruit implique d’office l’existence d’une intention libérale dans le chef de l’usufruitier. En Flandre, la charge de la preuve est donc inversée, et c’est au contribuable de démontrer qu’il n’a pas eu d’intention libérale. Pour éviter le risque de payer les droits de donation en pareil cas, le mieux, en pratique, sera de renoncer à l’usufruit par un acte sous seing privé, sans le faire enregistrer. Au pire, alors, le fisc peut encore tenter de réclamer les droits de donation les trois premières années (cinq en Wallonie) suivant la renonciation. Celui qui renonce à son usufruit sous seing privé fera donc bien de s’assurer une date certaine par l’envoi d’une lettre recommandée.