DÉCLARATION - IMPÔT DES SOCIÉTÉS - 24.06.2022

Constituer une réserve de reconstitution exonérée en 2021 ?

Si l’exercice comptable 2020 (celui du coronavirus) s’est soldé par une perte d’exploitation, votre société peut temporairement exonérer (en partie) son bénéfice de l’exercice 2021, avec une «réserve de reconstitution». Une bonne idée ? D’office ?

Une réserve de reconstitution ?

Une perte pour l’exercice comptable (EC) 2020... Si votre société a subi une perte comptable d’exploitation en 2020, vu le coronavirus, ses fonds propres (FP) ont en principe baissé. Elle peut alors les reconstituer d’une façon fiscalement avantageuse, durant l’EC 2021 (qui est en voie de clôture).

... exonérée durant l’EC 2021... Elle le peut en exonérant temporairement son bénéfice de l’EC 2021 (art. 194quater/1 CIR 92) , à concurrence, au maximum, de cette perte de l’EC 2020. L’impôt y afférent étant (temporairement) reporté, cela a un impact positif sur sa liquidité et sa solvabilité.

... voire les EC 2022 et/ou 2023. Si la perte de l’EC 2020 n’a pas été totalement absorbée lors de l’EC 2021, votre société peut aussi constituer une telle réserve de reconstitution pour son bénéfice des EC 2022 et/ou 2023.

Pas de dividendes. Votre société ne peut constituer de réserves de reconstitution que si elle n’attribue ou ne distribue pas de dividendes entre le 12.03.2020 et le jour du dépôt de la déclaration relative à l’exercice d’imposition durant lequel la réserve de reconstitution est constituée. Soit à l’automne de 2022 au plus tôt, et en 2024 au plus tard.

Une exonération temporaire. Ces réserves seront en effet imposées, au plus tard lors de la dissolution de votre société, plus tôt si celle-ci procède à une attribution ou distribution issue de ses fonds propres (dividende, réduction du capital, etc.).

Quand ne pas en constituer une ?

Des déductions pas ou peu reportables. Si votre société exonère son bénéfice avec une réserve de reconstitution, peut-être risque-t-elle ne plus profiter (pleinement) de certaines déductions fiscales, comme la déduction pour investissement (DPI) ordinaire de 25 %, ou la déduction des intérêts notionnels. Là, qu’elle réduise d’abord son bénéfice au moyen de ces déductions, avant de l’exonérer avec une réserve de reconstitution.

La distribution de fonds propres. S’il est prévu que votre société distribue sous peu un dividende ou réduise son capital, la constitution d’une réserve de reconstitution est inutile, car elle serait de toute façon réimposée directement, dans la mesure de la distribution du dividende ou de la réduction du capital.

La constitution de réserves de liquidation. Si votre PME exonère son bénéfice en constituant une réserve de reconstitution, elle ne peut (temporairement) pas utiliser ce bénéfice pour constituer des réserves de liquidation fiscalement avantageuses. Elle ne le pourra qu’au cours de l’exercice où cette réserve de reconstitution redeviendra du «bénéfice à affecter» imposable. Le délai d’attente de cinq ans ne commençant à courir qu’à partir de ce moment, cela vous obligera à attendre plus longtemps pour distribuer les réserves de liquidation à des conditions fiscales avantageuses.

Le tax shelter. Un investissement dans le tax shelter pour les œuvres audiovisuelles ou les arts de la scène vaut à votre société une exonération d’impôt limitée à 50 % de son bénéfice réservé imposable. De ce fait, plus elle exonère le bénéfice d’un exercice avec une réserve de reconstitution, plus l’exonération maximum du tax shelter sera basse.

Pour plus d’informations sur les réserves de reconstitution, rendez-vous sur https://www.astucesetconseils.be , Annexes, 28e  année, n° 17.

En constituant une réserve de reconstitution avec son bénéfice de l’EC 2021, votre société reporte le paiement de son impôt. Qu’elle évite de le faire si elle veut distribuer sous peu un dividende, constituer une réserve de liquidation, ou si cela l’empêchera de profiter (à fond) de sa DPI ordinaire et/ou de l’exonération du tax shelter.


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