PLUS-VALUES - 07.07.2022

Plus-values sur actions cotées en bourse : quand sont-elles exonérées d’impôt des sociétés ?

Les plus-values sur actions sont en principe exonérées d’impôt des sociétés lorsque trois conditions sont remplies : la condition de participation, la condition de permanence et la condition de taxation. En quoi consistent exactement ces conditions ? Quelle décision intéressante la Commission de ruling (déc. ant. n° 2022.0011, 29.03.2022) a-t-elle récemment rendue concernant la condition de participation lorsque les actions dont la valeur d’acquisition est supérieure à 2 500 000 € sont vendues en plusieurs fois à différents acheteurs ?

Quand y a-t-il exonération ?

Trois conditions

Depuis 2018, les plus-values nettes réalisées sur la vente d’actions sont totalement exonérées d’impôt des sociétés lorsque trois conditions sont remplies.

Les actions doivent représenter une participation de minimum 10 % ou avoir une valeur d’investissement d’au moins 2 500 000 € (condition de participation). En outre, les actions doivent être détenues en pleine propriété durant au moins un an préalablement à leur aliénation (condition de permanence). Enfin, la société débitrice doit subir une taxation «normale» (condition de taxation).

Condition de participation

Selon la condition de participation, la société qui aliène les actions avec une plus-value doit avoir une participation minimale dans la filiale de 10 % de son capital, ou les actions doivent avoir une valeur d’investissement d’au moins 2 500 000 €. Il n’est pas exigé que les actions soient totalement libérées. Les actions doivent avoir été souscrites (Doc. Chambre, 2017-2018, n° 54 – 2864/001, 52) .

Le commentaire administratif confirme que cette condition doit être appréciée au moment où la plus-value est réalisée (Doc. Chambre, 1991-1992, n° 1784/1, 7) .

En ce qui concerne la participation minimale de 10 % ou de 2 500 000 €, la doctrine considère que, tant que la participation totale atteint le minimum requis, la taille du paquet d’actions cédées n’a pas d’importance.

Condition de permanence

La doctrine précise bien que la condition de durée minimale de détention d’un an doit être appréciée action par action, comme le confirment d’ailleurs les travaux parlementaires en la matière (Exposé des motifs, Doc. Chambre, 2001-2002, n° 1918/001, 46) .

Condition de taxation

La plus-value n’est pas exonérée lorsque la société débitrice n’est pas soumise à l’impôt des sociétés, ou est soumise à un impôt étranger qui n’est pas de nature semblable à l’impôt des sociétés belge, ou lorsque la société débitrice est établie dans un pays où les dispositions de droit commun en matière d’imposition sont considérablement plus favorables qu’en Belgique.

La première règle d’exclusion implique que la société qui décrète les dividendes ne soit pas soumise à l’impôt des sociétés belge. A contrario, il s’ensuit que les dividendes provenant d’une filiale belge passent avec succès le test de taxation.

Les deux règles d’exclusion suivantes s’appliquent aux filiales étrangères. L’impôt étranger applicable dans le chef de la filiale doit être un «impôt sur les bénéfices», quelle que soit la méthode de calcul de la base d’imposition et quel que soit le taux d’imposition appliqué. Par ailleurs, la filiale étrangère ne peut pas être établie dans un pays où les dispositions fiscales de droit commun sont «considérablement plus favorables» qu’en Belgique. À cet égard, le législateur belge a publié une liste non exhaustive de pays soupçonnés d’avoir un régime fiscal «considérablement plus favorable» que le régime belge. En outre, il convient de préciser que cette liste contient également une présomption réfragable, selon laquelle la société mère belge peut toujours apporter la preuve contraire que le régime fiscal local n’est pas «considérablement plus favorable» que le régime belge.

Sans entrer dans les détails, notons rapidement que la liste susmentionnée comprend principalement les paradis fiscaux traditionnels, tels que le Belize, le Panama, les Seychelles, les îles Vierges britanniques, Jersey, Guernesey, etc.

On considère que tous les États membres de l’UE ont un «bon» régime fiscal (relativement à ce test de taxation). Concernant les États ne faisant pas partie de l’UE, le test de taxation est respecté lorsqu’il est démontré que (de manière très simplifiée) la filiale est soumise à l’impôt des sociétés à un taux effectif de minimum 15 %.

Commission de ruling

Les faits

Une société qui est soumise à l’impôt des sociétés en Belgique a surtout des actions cotées en bourse de différentes sociétés à son bilan. Ces paquets d’actions sont systématiquement détenus depuis plus d’un an. La valeur d’investissement de chaque paquet d’actions s’élève au moins à 2 500 000 €. La société a donné mission à sa banque de vendre la majorité des paquets d’actions, sur la base de sa «best execution policy». La vente envers différents acheteurs s’est faite en bourse, via la banque, et a été étalée sur plusieurs jours de bourse.

Décision

Vu que le paquet d’actions avait été vendu à différents acheteurs sur plusieurs jours, la société craignait que la plus-value ne soit plus exonérée lors de la deuxième transaction ou d’une transaction ultérieure, car le seuil de 2 500 000 € ne serait plus atteint à ce moment-là.

La Commission de ruling était d’avis que la condition de participation était respectée pour les ventes successives, en raison des circonstances de fait suivantes :

  • BelCo avait pris une décision unique de vendre, visiblement sans instructions spécifiques ;
  • La société avait clairement l’intention de vendre tous les paquets d’actions, comme cela en ressortait de l’ordre de vente ;
  • L’étalement des ventes envers divers acheteurs sur un nombre limité de jours de bourse s’explique par le fait que, dans ces circonstances, il est difficile de trouver un seul acheteur en bourse pour l’ensemble du paquet d’actions ;
  • La durée des ventes était limitée et, en un seul jour de bourse, 75 % de l’ensemble du paquet était déjà vendu ;
  • Cette façon de procéder est conforme aux directives légales en vigueur.

Étant donné les circonstances de l’espèce, la Commission de ruling considère les différentes ventes comme une seule vente globale. Voilà pourquoi la plus-value réalisée peut être exonérée. Toutefois, la Commission de ruling souligne le fait que, si plusieurs ordres de bourse ont été passés, une première vente pourrait conduire à ce que la valeur d’investissement de la deuxième vente tombe sous le seuil de 2 500 000 € (ou de 10 %), à la suite de quoi la plus-value sur actions de la deuxième vente deviendrait imposable.

CONSEILS

  • Les plus-values réalisées sur actions ne sont exonérées d’impôt des sociétés que si les conditions de taxation, de permanence et de participation sont remplies. La condition de participation requiert que les actions représentent une participation d’au moins 10 % ou aient une valeur d’investissement au moins égale à 2 500 000 €.
  • La Commission de ruling a confirmé dans un dossier concret que, en cas de vente en plusieurs phases, il suffit que le seuil de 2 500 000 € soit dépassé lors de la première transaction. Selon la Commission de ruling, un élément important de cette décision est le fait que les ventes successives puissent être considérées comme un tout. La Commission de ruling note expressément que la situation est différente si les ventes successives font suite à différents ordres ou différentes décisions de vendre, la société n’ayant alors pas eu l’intention, dès le départ, de céder la totalité de sa participation.

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