PLUS-VALUES INTERNES - 07.07.2022

Vente d’actions de la société (holding) et exit fiscal efficient ?

Beaucoup d’encre a déjà coulé quant à la problématique des plus-values internes. Dans le passé, les actions d’une société opérationnelle ont souvent été apportées dans une société holding pour transférer, par la suite, les réserves de cette société opérationnelle via la société holding vers le patrimoine privé du dirigeant, pratiquement en exonération d’impôts. Depuis 2017, le législateur a tenté de mettre un terme à cette pratique. Mais quid lorsque la structure de la société holding a été mise en place il y a longtemps ? Pouvez-vous, sans souci, vendre votre société holding à un tiers ou dans le cadre d’un management buy-out ? Et qu’en est-il si on vous offre la possibilité de réinvestir après la sortie ? La Commission de ruling s’est récemment prononcée à ce sujet.

Plus-values internes

Si vous apportez les actions de votre entreprise dans une société (holding) ou les vendez à celle-ci, vous réalisez une plus-value. Cet apport ou cette vente se fait à la valeur réelle des actions. En cas d’apport, la valeur réelle des actions apportées est convertie en capital libéré. En cas de vente, un compte courant est créé. Vous pouvez par la suite retirer de la société holding, en exonération d’impôts, tant ce capital que ce compte courant, par le biais d’une réduction de capital exonérée d’impôts ou d’un remboursement du compte courant. Les liquidités de la société opérationnelle sont alors d’abord transférées dans la société holding, en tant que dividendes, pratiquement en exonération d’impôts, sous le régime des RDT.

Depuis le 1er  janvier 2017 (art. 184, al. 4 CIR 92) , les apports n’entrent en ligne de compte que de manière limitée pour une distribution exonérée d’impôts. Les actions apportées à leur valeur réelle sont qualifiées, sur le plan fiscal, à partir de ce moment et à concurrence de leur valeur d’acquisition dans le chef de l’apporteur, de «capital fiscalement libéré» qui peut par la suite être distribué en exonération d’impôts. La «plus-value interne» est considérée comme une réserve taxée sur laquelle le précompte mobilier de 30% est dû, en cas de réduction de capital ou de liquidation ultérieure.

Gestion normale

La plus-value que vous réalisez lorsque vous vendez les actions de votre société opérationnelle ne reste non imposée que si la vente s’inscrit dans de la gestion normale de patrimoine privé (art. 90, 9°, premier tiret CIR 92) , sinon elle sera imposée comme un revenu divers.

Dans un avis du 22 mars 2013, la Commission de ruling avait précisé qu’elle ne donnerait pas de ruling positif lorsque l’apport ou la vente a pour but de distribuer les liquidités excédentaires (en exonération d’impôts). En cas de liquidités excédentaires, une distribution préalable de dividendes sera nécessaire afin d’obtenir un ruling positif.

Dans un ruling récent (déc. ant n° 2021.0092, 21.12.2021) , la Commission de ruling était arrivée à la conclusion selon laquelle il n’était pas question d’une gestion normale de patrimoine privé. L’entreprise avait des liquidités qui représentaient les 2/3 de sa valeur. En outre, l’actionnariat de la société holding à créer serait pratiquement le même que celui de la société opérationnelle. L’argument selon lequel la vente à la société holding devait rendre financièrement possible l’intégration de deux employés apparaît peu crédible aux yeux de la Commission de ruling, en raison de la surévaluation des actions de la société opérationnelle, de par la présence des liquidités excédentaires.

La Commission de ruling avait toutefois rendu un avis positif antérieurement (déc. ant. n° 2017.958, 20.03.2018) . Cela concernait la vente d’une société holding à une société holding nouvellement créée. Un tiers-investisseur voulait rentrer dans la société holding, avec pour but de réorienter et d’assurer la continuité de la société à long terme. Concrètement, ce tiers-investisseur avait une grande expérience de la mise en place réussie d’une boutique en ligne. Dans ce cas, il s’agissait plutôt d’une joint-venture.

Vente de la société holding à un tiers

La Commission de ruling s’est également prononcée, dans deux rulings plus récents, sur la vente des actions d’une société holding. Le premier ruling (déc. ant. n° 2021.1039, 07.12.2021) concernait la vente d’une société holding qui faisait aussi fonction de société de management. Il s’agissait d’une vente à un tiers, à savoir un concurrent ou un fonds de private equity. Les motifs commerciaux de la vente prévue étaient : l’absence de succession familiale, et la poursuite de la professionnalisation en vue du développement et de l’internationalisation de la société.

L’autre ruling concernait un management buy-out (MBO) (déc. ant. n° 2021.0985, 21.12.2021) . L’actuel actionnaire de la société holding du groupe allait créer une nouvelle société holding et accorder ensuite une option d’achat sur les actions de cette nouvelle holding à quatre directeurs ayant contribué à faire grandir la société.

Position de la Commission de ruling

Il faut en premier lieu remarquer que la Commission de ruling n’a pas d’objection contre la vente de la société holding. L’actionnaire-personne physique reçoit le prix de vente à titre privé. Toutefois, cela aurait été autrement en cas de vente de la société opérationnelle, dans quel cas le prix de vente aurait dû ensuite être distribué de la société holding à l’actionnaire privé, et ce, au coût fiscal. La Commission de ruling semble surtout accorder de l’importance aux circonstances factuelles qui ont donné lieu à la vente. Dans aucun des cas, cela ne concernait une opération complexe. En outre, les actions de la société holding étaient à chaque fois détenues par l’actionnaire depuis un certain temps. Apparemment, la Commission de ruling est convaincue que les liquidités présentes ne sont pas excédentaires mais bien nécessaires au fonctionnement normal du groupe, et seront utilisées pour des investissements futurs prévus.

Tous ces éléments amènent la Commission de ruling à conclure que l’opération s’inscrit dans le cadre d’une gestion normale de patrimoine privé et qu’il n’est pas question de spéculation.

Réinvestissement par le vendeur

Dans le ruling n° 2021.0985, la Commission de ruling aborde spécifiquement le traitement fiscal d’un réinvestissement du vendeur-personne physique dans la société holding nouvellement constituée. Concrètement, le demandeur va constituer une nouvelle holding avec les quatre directeurs. Ensuite, le demandeur va vendre ses actions de la société holding initiale à cette nouvelle holding. Les quatre directeurs reçoivent une option d’achat sur les actions de la nouvelle société holding que possède le vendeur. L’option d’achat peut être exercée au plus tôt après deux ans, si la société holding a payé l’entièreté du prix de vente.

Pour la partie des recettes de la vente que le vendeur réinvestit dans la nouvelle holding, la Commission de ruling applique une fiction fiscale (créée par elle-même). La «réintégration» est dans ce cas requalifiée comme un apport des actions dans la nouvelle holding. La Commission de ruling s’arroge ce droit sur la base de la disposition anti-abus générale de l’art. 344, §1er CIR 92. La Commission de ruling applique à cette fiction fiscale les règles légales classiques en matière de création de capital fiscal libéré. En assimilant la réintégration à un apport d’actions dans la nouvelle société holding, conformément aux règles actuelles, seul du capital fiscal libéré sera créé, à concurrence de la valeur d’acquisition des actions vendues ou, à défaut, au prorata du capital fiscal libéré de la société vendue. Pour le reste, cet apport fictif est considéré comme une réserve taxée. La conséquence concrète de cela est qu’une réduction de capital ultérieure dans la société holding nouvellement constituée est toujours imposable.

Apparemment, la Commission de ruling préfère que le contribuable vende p.ex. 90 % de ses actions et en conserve 10 %, plutôt que de vendre 100 % de la société holding et d’ensuite faire une réintégration de 10 %. En outre, dans la pratique, se pose toujours la question de savoir quel pourcentage de réinvestissement est acceptable.

CONSEILS

  • La Commission de ruling accepte que vous vendiez votre société holding, plutôt que la société opérationnelle, à une nouvelle société holding dans laquelle vous avez une participation. Vous devez avoir de bonnes raisons de le faire, comme la constitution d’une joint-venture, un management buy-out, ou parce que la société holding est une société active au sein du groupe. Vous devez en outre démontrer que les liquidités présentes dans l’entreprise sont nécessaires à son fonctionnement normal et ne sont pas excédentaires.
  • En cas de réintégration par réinvestissement d’une partie du produit de la vente, la Commission de ruling assimile cette réintégration à un apport d’actions. Une réduction de capital ultérieure dans la nouvelle société holding est alors toujours (partiellement) soumise au précompte mobilier.

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