Cession d’un droit d’usage et déduction pour investissement
Une exclusion du droit à la DPI
Le principe. L’investissement dont le droit d’usage est cédé ne donne en principe pas droit à la DPI (art. 75, 3° CIR 92) . Cette exclusion est motivée par la volonté que les contribuables qui n’ont pas droit à la DPI ne puissent pas en bénéficier indirectement en faisant acquérir l’investissement par quelqu’un qui y a droit et qui le leur met ensuite à disposition.
Des exceptions. Il y a quelques exceptions, dont une légale, à cette exclusion de principe.
L’exception légale
Il n’y a pas d’exclusion du droit à la DPI si le droit d’usage est cédé à un indépendant en nom personnel ou une société qui remplit les conditions, critères et limites fixés pour l’application de la DPI à un pourcentage égal ou plus élevé. Il ou elle doit se servir de l’investissement pour recueillir des bénéfices ou des profits en Belgique et ne peut pas céder tout ou partie de son droit à un tiers.
Exemple. Votre SRL achète un bâtiment neuf et le loue à une petite société ou à un indépendant en nom personnel. En principe, il lui donne droit à la DPI, car le locataire y aurait droit s’il l’achetait lui-même. Par contre, si elle le loue pour servir d’habitation, pas de DPI possible.
Attention 1 ! Ces règles impliquent, selon le ministre des Finances, que la borne de recharge qu’une société place chez un de ses dirigeants ou salariés ne lui donne pas droit à la DPI (QP n° 672, 08.10.2021 et 947, 21.03.2022) .
Attention 2 ! La DPI ne peut plus être combinée avec la déduction majorée des amortissements d’une borne intelligente accessible au public pour les investissements effectués depuis le 01.09.2021 (L. 05.07.2022, MB 15.07.2022) .
Les autres exceptions
Un droit d’usage partiel. Si l’investissement est un bâtiment, la cession d’un droit d’usage peut ne porter que sur une partie de ce bâtiment. Si ce droit est cédé à un contribuable qui ne bénéficie pas lui-même de la DPI, p.ex. le dirigeant de la société, le fisc accepte que seule la partie concernée soit exclue du droit à la DPI, mais pas le reste du bâtiment, si toutes les autres conditions d’octroi de la DPI sont remplies en ce qui le concerne.
Un élément d’une prestation de services. Si la mise à disposition de l’investissement n’est pas l’élément essentiel de la transaction, mais qu’elle fait partie d’une prestation de services plus large, le fisc admet normalement que cet investissement ne soit pas exclu du droit à la DPI (Com. IR, 68/23) . Exemple : des systèmes de coffrage (Anvers, 28.02.2006) , du matériel de construction de stands de foires commerciales (Bruxelles, 11.10.2001) , des chambres d’hôtel, du matériel d’emballage réutilisable (QP n° 206, 22.12.1995) et des conteneurs de déchets (Trib. Bruxelles, 24.02.2004) .
Attention ! Pour la Cour de cassation, toutefois, l’exclusion joue aussi dans ce cas-là (Cass., 20.05.2010 et 11.03.2011) .
Conseil. Pour un gros investissement, il serait dès lors prudent de demander un ruling au préalable.
Une cession ultérieure ? Légalement, l’exclusion ne frappe pas un investissement effectué l’année X et dont le droit d’usage n’est cédé à quelqu’un qui n’a pas droit à la DPI que l’année X + 1. Néanmoins, vous n’aurez guère de chances en justice si le fisc vous refuse la DPI, éventuellement en appliquant la disposition anti-abus, car le fait que vous puissiez ainsi contourner l’exclusion va à l’encontre de l’intention du législateur (Trib. Bruges, 28.03.2022) .