De nouvelles règles pour la cession des droits d’auteur
Qui est propriétaire de la création ?
Contexte. Il arrive plus fréquemment que vous ne l’imaginez qu’un travailleur crée, dans le cadre de son contrat de travail, un travail protégé par les droits d’auteur. Songez p.ex. à la rédaction d’une brochure d’entreprise, d’un texte destiné à votre site Web, etc. Une œuvre n’est toutefois protégée que s’il est question d’une forme d’expression originale.
Les droits d’auteur appartiennent-ils au travailleur ? Si le contrat de travail est muet à ce propos, vous risquez que votre travailleur soit titulaire des droits de propriété de l’œuvre en tant qu’auteur. Vous ne pourriez alors pas p.ex. utiliser à votre guise ses textes sans son autorisation. Ce principe s’applique même si votre travailleur a rédigé les textes pendant ses heures de travail.
Attention ! À l’extrême, votre travailleur pourrait exiger, en tant qu’auteur, que vous lui versiez des droits d’exploitation pour utiliser ses créations après son départ de l’entreprise.
Conseil. Les choses sont différentes pour les travailleurs auxquels l’employeur confie expressément une mission d’invention ou de recherche, comme les collaborateurs du département R&D, ceux qui créent des dessins ou modèles, etc. Les droits sur ces œuvres appartiennent en principe alors à l’employeur, même sans convention à ce propos.
À prévenir via une clause contractuelle. Vous pouvez prévoir que les droits d’auteur sur l’œuvre protégée vous reviennent en insérant une clause de cession dans le contrat de travail. C’était déjà possible par le passé et ça le reste aujourd’hui.
Conseil. Si le contrat de travail initial ne contient pas une telle clause, vous pouvez encore convenir par la suite d’un tel arrangement avec le travailleur et l’insérer p.ex. dans un avenant au contrat de travail initial. Vous pouvez p.ex. le faire au moment où vous demandez à votre travailleur de rédiger des textes spécifiques.
Quelles modifications depuis le 01.08.2022 ?
Jadis la cession était limitée. La cession ne s’appliquait pas autrefois aux formes d’exploitation encore inconnues de l’œuvre protégée par les droits d’auteur. Si une publication de textes imprimés avait p.ex. été autorisée, cette autorisation ne s’appliquait pas à leur publication ultérieure sur Internet. La loi (art. XI.167, §3, al. 4, CDE) disposait que la clause de cession devait prévoir que le travailleur-auteur percevrait une partie des bénéfices qu’une telle exploitation rapporterait à l’employeur, ce qui donnait souvent lieu à des discussions.
Conditions plus souples depuis le 01.08.2022. À la suite d’une nouvelle loi (L. 19.06.2022, MB 01.08.2022) , depuis le 01.08.2022, vous ne devez désormais plus prévoir cette participation bénéficiaire pour les formes d’exploitation inconnues. Vous ne devez donc plus accorder d’indemnité, à condition que le salaire suffise à rémunérer les droits d’auteur. Si ce n’est pas le cas, le travailleur pourra vous réclamer une rémunération complémentaire appropriée et juste.
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