CAPITAUX PROPRES - 05.10.2022

Augmenter ou diminuer les capitaux propres apportés de votre SRL ?

Depuis la réforme du droit des sociétés, votre ancienne SPRL est appelée «SRL», et l’ancien capital de votre société est appelé «capitaux propres apportés». Vous pouviez augmenter et diminuer le capital de votre SPRL ; vous pouvez dorénavant en faire de même avec les capitaux propres apportés. Quelle procédure devez-vous suivre pour ce faire, et quelles sont les conséquences fiscales ?

Apport supplémentaire

Quelles possibilités ?

Alors que, auparavant, vous pouviez augmenter le capital d’une SPRL, vous pouvez maintenant augmenter les capitaux propres d’une SRL, en effectuant un apport supplémentaire en numéraire ou en nature (livre 5, titre 5, chapitre 1er CSA) . Comme pour la constitution d’une SRL, un apport en industrie, i.e. une forme particulière d’apport en nature, soit l’engagement d’effectuer des travaux ou des services pour la société, est également possible (art. 1:8, §2 CSA) . En échange d’un apport supplémentaire, la société peut ou non émettre de nouvelles actions.

Décision de l’assemblée générale

Un apport supplémentaire doit être approuvé par l’assemblée générale. Si de nouvelles actions sont émises en échange, cette approbation par l’assemblée générale implique une modification des statuts (art. 5:120, §1er CSA) , puisque le nombre de parts d’une SRL doit être indiqué dans les statuts (art. 5:12, al. 1er, 4° et al. 2 CSA) . L’assemblée générale approuvant l’apport doit donc se tenir devant un notaire, et la décision doit être prise à la majorité des 3/4.

Si aucune nouvelle action n’est émise, aucune modification des statuts n’est normalement requise, et l’apport supplémentaire peut être accepté par l’assemblée générale à la majorité simple (art. 5:120, §2, 1e phrase CSA) . Cependant, vous devrez quand même vous rendre chez le notaire, car la décision de l’assemblée générale doit être enregistrée dans un acte notarié (art. 5:120, §2, 2e phrase CSA) .

Rapports

Lors de l’émission de nouvelles actions, le(s) administrateur(s) doi(ven)t en principe établir un rapport justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires (art. 5:121, §1er CSA) . En cas d’apport en numéraire, si tous les actionnaires sont présents ou représentés, l’assemblée générale peut renoncer à ce rapport par une résolution unanime (art. 5:121, §2 CSA) . Pour un apport en nature, comme auparavant, des rapports du ou des administrateur(s) et d’un commissaire aux comptes sont requis (art. 5:133 CSA) .

Libération des apports

Si de nouvelles actions sont émises, elles doivent être libérées immédiatement, sauf si les statuts ou les conditions d’émission en disposent autrement (art. 5:125 CSA) . Si de l’argent est apporté, il doit être déposé à l’avance sur un compte bloqué (art. 5:132 CSA) .

Qui peut y souscrire ?

La SRL étant, en principe, une société à responsabilité limitée, les nouvelles actions ne peuvent être souscrites que par des personnes remplissant les conditions pour devenir actionnaires (art. 5:123 CSA) . Cela signifie que, à moins que les statuts n’en disposent autrement, une personne autre qu’un actionnaire existant ou son conjoint, son cohabitant légal ou un parent en ligne directe, ne peut souscrire de nouvelles actions que si la moitié au moins des actionnaires possédant au moins 3/4 des actions y consent (art. 5:63 CSA) .

Droit de préférence

Si les nouvelles actions sont émises en échange d’un apport en numéraire, les actionnaires existants disposent d’un droit de préférence, ce qui signifie que les actions doivent d’abord leur être proposées en proportion du nombre d’actions qu’ils possèdent déjà (art. 5:128-5:129 CSA) . S’il existe différentes catégories d’actions, le droit de préférence s’applique par catégorie. Le droit de préférence ne peut être limité ou supprimé par les statuts (art. 5:130, §1er CSA) , mais si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale qui décide de l’émission, ils peuvent renoncer à leur droit de préférence à l’unanimité (art. 5:130, §2 CSA) . En outre, cette assemblée générale peut également décider à la majorité des 3/4 (au lieu de l’unanimité) de supprimer ou de limiter le droit de préférence, à condition que l’organe d’administration mentionne cette proposition dans la convocation de l’assemblée générale et justifie dans son rapport la limitation ou la suppression dans l’intérêt de la société (art. 5:130, §3 CSA) .

Du point de vue fiscal

L’élément fiscal le plus important à retenir lors d’un apport supplémentaire à votre SRL, c’est que le précompte mobilier réduit sur les dividendes pour les petites entreprises, appelé VVPR-bis (15 % à terme au lieu du taux normal de 30 %), n’est admis que si de nouvelles actions sont émises en échange d’un apport en numéraire (art. 269, §2, al. 1er, 2° et 3° CIR 92) . Les dividendes attribués à l’apport supplémentaire de capitaux propres sont donc exclus du VVPR-bis, si l’apport supplémentaire a été effectué en nature, ou si un apport supplémentaire en numéraire a été effectué sans émission de nouvelles actions. L’émission de nouvelles actions en échange d’un apport en numéraire est également une condition pour bénéficier du tax shelter, à savoir une réduction d’impôt à l’impôt des personnes physiques pour les participations dans des entreprises en phase de démarrage ou de croissance (art. 145/26, §1er, a) et 145/27, §1er, a) CIR 92) .

Rembourser l’apport

Capitaux propres disponibles et indisponibles

Une SPRL devait avoir un capital minimal de 18 550 €, dont au moins 6 200 €, ou, s’il n’y avait qu’un seul actionnaire, 12 400 €, devaient être libérés. La réforme du droit des sociétés a automatiquement converti ce capital en un compte de capitaux propres indisponibles au 01.01.2020. L’indisponibilité peut être levée en tout ou en partie par une assemblée générale extraordinaire, p.ex. celle qui adapte les statuts de votre société au CSA, qui doit se tenir au plus tard le 31.12.2023.

Distribuer les capitaux propres disponibles

L’avantage de rendre disponible l’ancien capital, et donc maintenant les capitaux propres apportés, est que leur distribution peut être décidée par une assemblée générale ordinaire, à la majorité simple, sans devoir passer chez le notaire. Cependant, les restrictions du droit des sociétés, à savoir le test de l’actif net et le test de liquidité, sont applicables à cette distribution de capitaux propres, comme à la distribution de dividendes ou de tantièmes (art. 5:141-144 CSA) .

Règles fiscales pour le remboursement

Les modifications du droit des sociétés concernant les capitaux propres apportés d’une SRL n’ont pas de conséquences fiscales ; il n’est donc pas important, d’un point de vue fiscal, de savoir si les capitaux propres sont toujours indisponibles ou s’ils ont été rendus disponibles. Fiscalement, une SRL dispose également encore d’un «capital», c’est-à-dire des capitaux propres qui proviennent d’apports en numéraire ou en nature (mais pas en industrie !), et qui sont considérés comme du capital libéré, dans la mesure où les apports ont été effectivement libérés et où aucun remboursement ou réduction n’a eu lieu (art. 2, §1er, 6°, a), 2° et b) et 183 CIR 92) . Si vous autorisez le remboursement du capital libéré apporté, et si celui-ci ne provient pas de réserves qui ont été réincorporées en 2013 ou 2014, ce remboursement doit en principe être imputé en partie sur les réserves, de sorte que vous paierez en principe le précompte mobilier sur cette partie, bien que, pour l’imputation, il ne soit pas tenu compte, notamment, des réserves de liquidation, des réserves occultes et de certaines réserves exonérées (art. 18, al. 2 à 7 CIR 92) .

CONSEILS

  • Un apport supplémentaire peut être effectué avec ou sans émission de nouvelles actions. Dans les deux cas, un acte notarié est nécessaire. Si de nouvelles actions sont émises et souscrites en numéraire, elles doivent d’abord être proposées aux actionnaires existants. Ce droit de préférence ne peut pas être supprimé ou limité dans les statuts, mais peut l’être par l’assemblée générale qui se prononce sur l’émission.
  • En principe, l’ancien capital est indisponible, de sorte que la décision de le réduire nécessite une assemblée générale extraordinaire. Toutefois, vous pouvez lever l’indisponibilité par une modification des statuts. Une réduction ultérieure peut alors être décidée par une assemblée générale ordinaire.
  • Fiscalement, les capitaux propres apportés sont toujours appelés « capital », et il importe peu qu’ils aient été rendus disponibles ou non. Un remboursement doit en principe être partiellement imputé sur les réserves.

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