DROIT DES RÉGIMES MATRIMONIAUX - 21.10.2022

Une clause de participation dans votre contrat de mariage ?

Celui qui se marie sous un régime de séparation des biens peut insérer une clause de participation dans son contrat de mariage, afin d’instaurer une certaine égalité financière en cas de dissolution ultérieure du mariage. Qu’implique une telle clause, et pourquoi peut-elle être utile ? Comment s’effectue alors le décompte ? Pou vez-vou s encore insérer une clause de participation en cours de mariage ? Les époux peuvent-ils quand même effectuer un tel décompte en l’absence d’une telle clause dans leur contrat de mariage ?

Séparation des biens. Lorsque l’un des époux exerce une activité professionnelle indépendante, les époux optent souvent pour un régime de séparation des biens, pour éviter que les créanciers professionnels puissent aussi faire saisir les biens de l’autre époux. Il arrive aussi que ce régime soit choisi pour protéger le patrimoine familial (de l’un) des époux. Sous le régime de la séparation des biens avec communauté des acquêts (régime légal), les éléments de patrimoine constitués pendant le mariage sont en principe communs, sauf s’ils proviennent d’une donation ou d’un héritage que l’un des époux a reçu(e). Sous le régime de la séparation des biens, chaque époux conserve en principe ses propres revenus, pour autant que ceux-ci soient épargnés et pas utilisés pour contribuer aux charges du mariage. S’il y a une grande différence entre les revenus des époux, l’un des deux se constituera donc un patrimoine beaucoup plus important que l’autre.

Clause de participation. Pour remédier à cette situation, il est possible d’insérer une clause de participation dans un contrat de mariage de séparation des biens. L’époux qui s’est constitué un patrimoine moins important pendant le mariage obtiendra ainsi une créance sur l’autre époux - dont la situation financière est plus solide. Une clause de participation permet donc de rétablir une certaine égalité financière, en cas de dissolution du mariage à la suite d’un divorce ou d’un décès. Depuis 2018, la possibilité d’insérer une clause de participation dans le contrat de mariage est expressément prévue dans la loi (art. 2.3.65 et s. C. civ.) . Auparavant, la jurisprudence autorisait toutefois déjà pareille clause. Désormais, le notaire est même tenu d’informer explicitement les époux qui optent pour un régime de séparation des biens qu’il existe une possibilité d’insérer cette clause, et il doit mentionner explicitement dans la convention matrimoniale qu’il a attiré l’attention de chaque époux sur les conséquences juridiques de l’adoption ou non d’une clause de participation aux acquêts (art. 2.3.64, §3, C. civ) .

Comment effectuer le décompte ? La loi précise aussi comment effectuer le décompte. On détermine tout d’abord le patrimoine de chaque époux à la date où le régime matrimonial prend effet, diminué des dettes. D’autres éléments sont aussi ajoutés à ce patrimoine originaire, comme les biens et droits acquis ultérieurement par chaque époux par donation ou succession. Si aucun inventaire du patrimoine originaire n’a été établi, celui-ci est présumé nul. On détermine ensuite le patrimoine final (net) : les biens appartenant à chaque époux à la date de la dissolution, diminués de ses dettes. Le patrimoine final est souvent majoré de la valeur des biens que le conjoint a donnés. Les acquêts des époux correspondent alors à la différence entre la valeur de leur patrimoine originaire et de leur patrimoine final. Si, à la dissolution du régime matrimonial, les acquêts d’un époux excèdent les acquêts de l’autre époux, ce dernier peut faire valoir à l’encontre de son conjoint une créance de participation égale à la moitié de la différence. En principe, la créance de participation est toutefois limitée à la moitié de la valeur des acquêts du conjoint débiteur.

Autres arrangements. D’autres arrangements peuvent aussi être convenus dans le contrat de mariage. La créance de participation peut p.ex. être fixée selon un autre pourcentage que la moitié de la différence (p.ex. un rapport 25 - 75), ou le contrat peut prévoir que certains biens ne sont pas pris en considération pour effectuer le décompte. Il peut aussi être convenu qu’il n’y aura de décompte qu’en cas de décès d’un des époux, et pas en cas de divorce.

Quand prévoir cette clause ? Une clause de participation peut être convenue au moment de contracter le mariage. Le contrat de mariage peut aussi être modifié en cours de mariage. Les époux peuvent prévoir un nouveau régime totalement différent ou peuvent ajouter certaines modalités au régime choisi précédemment. Il est ainsi p.ex. possible d’insérer ultérieurement une clause de participation dans un régime de séparation des biens.

Alternatives. Les époux mariés sous un régime de séparation des biens peuvent aussi élaborer d’autres solutions pour atténuer les conséquences de ce régime. Ils peuvent ainsi recourir à un patrimoine commun interne adjoint, dans lequel est souvent incorporé le logement familial. L’un des époux pourrait aussi effectuer des donations au profit de l’autre. Les conjoints peuvent aussi acheter certains biens ensemble, alors que le prix est payé par le conjoint dont la situation financière est plus confortable. Les donations entre époux peuvent toutefois toujours être révoquées. D’autres transferts patrimoniaux pourraient éventuellement aussi être contestés, sur la base de la doctrine de l’enrichissement sans cause.

Les époux mariés sous un régime de séparation des biens peuvent insérer une clause de participation dans leur contrat de mariage. Les acquêts réalisés pendant le mariage seront alors partagés en cas de dissolution du mariage. Vous disposez d’une grande liberté pour convenir d’arrangements sur les effets de cette clause (clé de répartition, application uniquement en cas de décès ou aussi en cas de divorce, etc.).

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