DROIT - PRATIQUES DU COMMERCE - 29.11.2022

Et si votre contrat contient une clause nulle ?

Une clause d’un contrat conclu avec un client s’avère être nulle. Ce contrat subsiste-t-il quand même dans ce cas ? Est-il alors possible de remplacer la clause nulle par une autre qui, elle, est valide ?

Tout le contrat est-il alors nul ?

Une clause nulle... Vous concluez un contrat de collaboration indépendante avec un commettant. Il s’y trouve une clause de non-concurrence, mais celle-ci est trop étendue dans le temps et/ou l’espace, et elle est, de ce fait, nulle. Ou les conditions générales de votre commettant contiennent une clause de la liste des clauses interdites dans les relations B2B.

... rend-elle tout le contrat nul ? En principe, non. Le fait qu’une clause du contrat ou des conditions générales soit nulle n’entraîne pas nécessairement la nullité de la totalité de la convention.

La loi prévoit-elle quelque chose ?

Une solution légale ? C’est en effet la première chose à vérifier, car parfois, la loi elle-même donne la réponse. Ainsi, le Code de droit économique prévoit p.ex. au sujet des clauses interdites dans les relations B2B que la convention continue à lier les parties si elle peut subsister sans les clauses illicites.

Sinon, en prévoir une dans votre contrat ? Si la loi ne prévoit rien, vous pouvez en effet convenir dans votre contrat des conséquences qu’aura une clause nulle sur la validité de la convention. Vous pourriez p.ex. stipuler que la convention subsiste en dépit de la nullité d’une ou de plusieurs de ses clauses. Mais aussi que la nullité d’une seule clause entraîne celle de la totalité du contrat.

La clause nulle est-elle accessoire ou essentielle ? Si la loi ne prévoit rien, vous devez vous pencher sur le caractère «divisible» ou non de la convention. Si la clause nulle constitue l’objet essentiel et la cause déterminante de la convention, sa nullité entraîne celle de tout le contrat.

Du neuf avec le nouveau droit des obligations ? Non, les règles antérieures restent applicables au-delà du 1er  janvier 2023, date d’entrée en vigueur du nouveau Code des obligations. Celui-ci prévoit en effet que si la cause de nullité n’affecte qu’une partie du contrat, la nullité reste limitée à cette partie, pour autant que le contrat soit «divisible», eu égard à l’intention des parties et au but de la règle violée.

Remplacer la clause nulle

Cette clause n’a plus d’utilité. Une clause nulle, plus aucune partie ne peut encore l’invoquer. Cependant, cela n’implique pas toujours qu’elle disparaît de ce fait complètement.

Une autre clause, mais avec la même intention. Vous pouvez aussi insérer dans la convention une clause stipulant que «si une disposition du contrat est nulle, les parties s’engagent à la remplacer par une autre, licite et correspondant à l’intention initiale des parties et à l’esprit de la convention». En principe, une telle clause est elle aussi valide.

Conseil 1. Pour garder cet atout en mains, veillez à avoir une telle clause dans vos contrats et/ou conditions générales.

Conseil 2. Certains juges acceptent aussi qu’une clause de non-concurrence exagérée (et donc nulle) convenue avec un collaborateur indépendant puisse être modérée et ainsi ramenée à une clause plus limitée et, de ce fait, valide, s’il transparaît du contrat que cela correspond aussi à l’intention des parties.

La nullité d’une clause n’aboutit généralement pas à la nullité de toute la convention. Dans certaines matières, la loi prévoit qu’il doit en être ainsi, mais sinon, vous pouvez aussi convenir que si une clause est nulle, elle doit être remplacée par une autre, au contenu le plus équivalent possible et qui, elle, est valide.

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