ACTIONS - CESSION - 07.11.2022

La vente de vos actions taxée comme revenu professionnel ?

Dans le cadre de la restructuration d’une société, un manager prend une participation dans une société holding impliquée dans la restructuration. Lorsqu’il vend ensuite cette participation, le fisc taxe le prix de vente comme un revenu professionnel, car la vente aurait été simulée. Mais la justice lui a donné tort. Pourquoi ?

Que s’était-il passé ?

Achat d’actions. X est confronté à des difficultés financières en 2009. Des sociétés d’investissement élaborent une restructuration par le biais de deux sociétés holding luxembourgeoises. En vertu d’une convention de participation conclue avec les «managers clés» de X, dont M. A, ces derniers prennent une participation limitée dans l’une des holdings. La convention contient en outre des dispositions concernant, entre autres, la stratégie de sortie en cas d’obtention d’une certaine valeur de vente de la société, et des clauses de non-concurrence et de confidentialité pour ces managers clés.

Vente des actions. En 2016, X est vendue, conformément à la stratégie de sortie convenue. A réalise alors une plus-value de plus de 1000 % sur ses actions dans la société holding luxembourgeoise.

Qu’a dit le fisc ?

Simulation. Le fisc affirme que la vente des actions est simulée, en invoquant le fait que les sociétés holding luxembourgeoises n’ont été créées que pour héberger les actions de X et les revendre. De plus, A n’a rejoint le capital de la holding principale que plus tard, de manière à éviter toute responsabilité de fondateur. En outre, les actionnaires de la holding n’ont jamais été sur un pied d’égalité.

Imposition comme profit. Il considère en effet que, dans les faits, il ne s’agit pas d’une vente d’actions, mais de la fourniture de connaissances/expertise par A en échange d’indemnités versées par les sociétés d’investissement. Ces indemnités sont dès lors imposables en tant que «profits», car les engagements de A constituent une activité lucrative.

Qu’a dit la justice ?

Pas de simulation. Le fisc n’a pas prouvé la simulation (Trib. Anvers, 25.04.2022) . A n’avait pas été impliqué dans la création des holdings luxembourgeoises, ni, de manière déterminante, dans l’élaboration de la stratégie de sortie. En raison de sa participation limitée (0,26 %), il ne pouvait pas non plus influencer le fonctionnement de la holding. Le bénéfice important réalisé sur la vente des actions en 2016 ne prouvait pas une fraude de la part de A au moment où il a signé la convention de participation.

Conseil.  Cette décision est conforme à l’avis de la Cour de Cassation (Cass., 06.06.1961) . Il ne peut y avoir de simulation que si le fisc prouve que le contribuable n’a pas accepté toutes les conséquences de la voie juridique qu’il a choisie pour une opération déterminée.

Aucun profit. Le fisc n’a pas non plus réussi à prouver l’existence d’une activité lucrative, c.-à-d. d’un ensemble d’opérations qui se produisent assez fréquemment et sont suffisamment liées entre elles pour donner lieu à une activité continue et ordinaire, qui ne relève pas de la gestion normale d’un patrimoine privé (Cass., 22.02.2019) . Les engagements passifs pris par A ne sont pas inhabituels dans les opérations de restructuration et ne constituent pas une activité professionnelle distincte, continue et ordinaire.

Attention !  Lors de la vente d’actions, ne convenez pas d’une rémunération distincte du prix des actions, en échange de votre clause de non-concurrence ou d’autres engagements, car une telle rémunération sera en principe imposable.

Le fisc n’a pas pu prouver que le dirigeant n’avait pas accepté toutes les conséquences de la convention de restructuration qu’il avait signée. Selon le tribunal, la simulation n’était donc pas prouvée. Les engagements passifs que le dirigeant avait pris dans cette convention ne constituaient pas une «activité lucrative» dont les revenus auraient été imposables en tant que revenus professionnels.

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