ORDRE - ASSOCIATION - 17.01.2023

Aussi ouvertes aux non-médecins !

À la fin de 2022, l’Ordre a explicitement renoncé à son opposition de principe aux formes de collaboration incluant des non-médecins. Et donc, concrètement ?

Son refus opiniâtre… L’Ordre des médecins s’est toujours montré réticent au sujet de ceux qui, en dehors des médecins, pouvaient constituer une société de médecins. Des non-médecins, comme le conjoint, n’étaient pas admis dans une société de médecins, qui devait alors, de préférence, se composer d’une seule personne : le médecin fondateur. Tout au plus des médecins d’une même discipline ou de disciplines apparentées se voyaient-ils autorisés à constituer une société ensemble. Un couple de médecins pouvait aussi en constituer une ensemble.

… appartient au passé… Cela allait déjà dans cette direction à la parution du nouveau Code en 2018, et à la fin de 2022, un avis a expressément mis fin à l’ancienne opposition de principe à toute collaboration avec des non-médecins (points 4 et 5 de l’avis a169024, 19.11.2022)  : «Le Code de déontologie médicale 2018 n’impose plus que les associés d’une société professionnelle soient exclusivement des médecins» . La tendance actuelle (et aussi la demande des autorités) des collaborations multidisciplinaires n’y aura sans doute pas été étrangère.

… et y ouvre la porte. Du fait de la disparition de cette opposition fondamentale, il est à présent déontologiquement admis que votre conjoint ou partenaire cohabitant légal, p.ex., devienne associé de votre S(P)RL médicale. De même, si un cabinet multidisciplinaire de généralistes est organisé sous la forme d’une association de frais, les titulaires d’autres disciplines peuvent aussi en faire partie au lieu de lui payer un loyer. Idem p.ex. pour des physiothérapeutes et kinés dans le cadre d’une collaboration (société professionnelle) de spécialistes en hôpital ou cabinet privé.

Sous réserve. Comme toujours pour de telles autorisations de principe, le Conseil national rappelle ici aussi l’obligation de respecter le reste de la déontologie. Attention donc, notamment, à l’interdiction de toute dichotomie/collusion. Un généraliste doit p.ex. prévoir, dans une collaboration avec un kiné, qu’une contribution aux frais ne dépend pas du nombre de patients référés. Attention aussi à l’éventuelle influence du droit des régimes matrimoniaux et des successions. Prévoyez p.ex. que votre conjoint ne peut devenir actionnaire majoritaire ou n’a qu’une voix consultative.

Votre conjoint ou partenaire peut devenir associé de votre S(P)RL même s’il n’est pas médecin. Des titulaires d’autres disciplines peuvent aussi, au lieu de payer un loyer, faire partie de l’association (de frais) ou de la société professionnelle.

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