DONATION - DROITS DE DONATION - 27.03.2023

Renoncer à un usufruit sans droits de donation ?

Souvent, des parents font une donation avec réserve d’usufruit pour en conserver les revenus et le contrôle. Mais par la suite, avançant en âge, ils veulent souvent renoncer à cet usufruit. Est-ce possible sans droits de donation ? Et cela vaut-il aussi pour les entreprises familiales ?

Une donation de la nue-propriété

Immeubles. Dans le cas d’une donation immobilière faite avec réserve d’usufruit, les droits de donation sont dus sur la valeur de la pleine propriété des biens. Si le donateur renonce par la suite à son usufruit, il n’y a donc plus de droits de donation dus, vu que ceux-ci ont déjà été payés sur le maximum, la valeur de la pleine propriété, lors de la donation antérieure.

Meubles. Si la donation de la nue-propriété de biens meubles intervient devant un notaire belge, les droits de donation sont payés sur la valeur de la pleine propriété. Si le donateur renonce par la suite à son usufruit, il n’y a plus, là non plus, de droits de donation dus.

Entreprise familiale. Si la donation de la nue-propriété a été enregistrée à l’époque avec application de 0 % de droits de donation (recours au régime préférentiel de cession des entreprises ou sociétés familiales), l’exemption de droits vaut paiement, de sorte que la renonciation à l’usufruit n’est pas taxée, les droits ayant bel et bien été dus au taux de 0 %.

Quand est-ce alors imposé ?

Pas de droits de donation payés. Nous visons ici les situations où l’usufruit des parents est né p.ex. (1) par un achat scindé avec les enfants, (2) après le décès du partenaire survivant (usufruit successoral) et (3) par une donation de la nue-propriété devant un notaire néerlandais avant le 15 décembre 2020. Là, aucun droit de donation n’a en effet encore été payé sur la pleine propriété, en sorte que la taxation n’est pas ipso facto exclue.

En Wallonie et à Bruxelles, le fisc doit alors prouver une «intention libérale». C’est du moins la position fédérale (déc. E.E./93.689, 09.11.1993) . Si le fisc ne peut pas prouver cette intention de donner, votre renonciation à l’usufruit reste non imposée ! Il importe dès lors de bien documenter cette renonciation, avec référence aux circonstances et raisons concrètes sous-jacentes, p.ex. le fait que l’immeuble nécessite de sérieuses réparations, auxquelles les parents usufruitiers ne peuvent plus s’attaquer vu leur grand âge.

La Flandre est plus stricte. Le fisc flamand (Vlabel) voit les choses autrement. Pour lui, il ne suffit pas p.ex., pour exclure les droits de donation, de déclarer que les charges de l’usufruit sont trop élevées. Bien plus, Vlabel (déc. anticipée n° 19049) présume l’intention libérale si le bénéficiaire de la renonciation (les enfants) intervient dans l’acte et/ou si la renonciation fait partie d’un ensemble d’actes juridiques dictés par des motifs purement fiscaux. Une présomption qui place la charge de la preuve sur vos épaules.

Comment s’y prendre alors ? Si vous n’avez à l’époque pas payé de droits de donation sur la pleine propriété, inscrivez votre renonciation dans un acte unilatéral (neutre) sans intervention du bénéficiaire de cette renonciation (le nu-propriétaire). Étayez aussi la nécessité de la renonciation par une argumentation non fiscale (p.ex. l’âge élevé de l’usufruitier et les frais d’entretien élevés). Pour des biens meubles, nous renoncerions à l’usufruit par un acte sous seing privé (et donc pas notarié), car c’est bien plus discret qu’un acte notarié et peut sans doute éviter d’inutiles discussions.

Votre renonciation à l’usufruit d’un bien peut être exonérée d’impôt si vous avez déjà payé les droits de donation sur la pleine propriété de ce bien lors du démembrement de son droit de propriété. Si ce n’est pas le cas (achat scindé ou usufruit successoral p.ex.), agissez en respectant adéquatement les règles.

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