DONATION - 25.05.2023

Donner, c’est donné… ou quand même pas toujours ?

Une donation est-elle toujours définitive ou pouvez-vous parfois encore la révoquer ultérieurement ? Comment pouvez-vous la remettre en question pour cause d’ingratitude du donataire ? Quels sont vos droits en tant que donateur si le donataire ne respecte pas les charges liées à la donation ? Les règles sont-elles différentes entre époux ? Qu’implique la clause de retour que vous pouvez prévoir dans le cadre d’une donation ?

Définitive. Lorsque vous faites une donation, la propriété du bien donné est transférée immédiatement et de manière définitive au bénéficiaire. Lors d’une donation, le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement du bien donné en faveur du donataire, qui l’accepte (art. 4.132, C. civ.) . Dans l’acte de donation, vous ne pouvez pas non plus vous réserver le droit de revenir sur la donation. En d’autres termes : donné, c’est donné. Si vous avez rédigé un testament, vous pouvez en revanche toujours le révoquer et le remplacer ou non par un autre testament.

Ingratitude. L’irrévocabilité de la donation souffre cependant une exception, à savoir lorsqu’il est question d’ingratitude dans le chef du donataire, ce qui peut être le cas dans trois situations. Une donation peut ainsi être révoquée pour cause d’ingratitude lorsque le bénéficiaire a attenté à la vie du donateur, lorsqu’il s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ou en cas de refus d’aliments (art. 4.174, C. civ.) . Ce refus doit néanmoins être illégitime. Si le donateur n’est pas dans le besoin ou si le donataire dispose d’un patrimoine insuffisant, il n’est pas question d’un refus illégitime d’accorder une pension alimentaire.

Conditions formelles strictes. Si vous voulez demander la révocation de la donation pour cause d’ingratitude, vous devez en outre respecter des prescriptions formelles strictes. La demande doit ainsi être introduite dans l’année, à compter du jour où les faits invoqués se sont produits et ont pu être connus par le donateur. Le donateur peut demander la révocation contre le donataire, et, après le décès de celui-ci, contre ses héritiers. À des conditions strictes, les héritiers du donateur peuvent aussi demander la révocation de la donation, à savoir lorsque le donateur avait déjà intenté l’action ou lorsque le donateur est décédé dans l’année, à compter du jour des faits ou du jour où il a pu les connaître. Les héritiers doivent alors aussi intenter leur action dans le même délai d’un an, à compter soit du jour des faits, soit du jour où le donateur a pu les connaître. Les héritiers peuvent également demander la révocation lorsque le donateur est décédé sans avoir pu connaître les faits. Dans ce cas, ils doivent intenter l’action dans l’année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître les faits, soit du jour où ils ont pu connaître la donation.

Résolution. En tant que donateur, vous pouvez lier une charge à la donation, p.ex. la charge de payer vos frais de soins de santé au cas où vos propres revenus ne seraient plus suffisants ou la charge de vous payer mensuellement ou annuellement une rente ou encore une interdiction d’aliénation des biens donnés. Si le donataire ne respecte pas la charge, vous pouvez demander la résolution de la donation au tribunal.

Conséquences. La révocation de la donation pour cause d’ingratitude ou la résolution de la donation entraîne l’anéantissement des droits réels accordés par la donation. Cela signifie dès lors que vous récupérez en principe les biens que vous avez donnés et ce, sans porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi sur le droit réel anéanti (art. 3.17, C. civ.) .

Époux. Une donation entre époux est en revanche toujours révocable (art. 4.240, C. civ.) . Cela peut p.ex. être utile en cas de divorce ultérieur. Une révocation n’est toutefois pas possible si la donation a eu lieu dans un contrat de mariage ou à la suite d’une modification du contrat de mariage. Après un divorce, l’époux donateur peut toutefois renoncer à son droit de révocation. Il n’a pas cette possibilité pendant le mariage, car la révocabilité d’une donation entre époux est d’ordre public. Contrairement à une donation entre époux, une donation entre cohabitants légaux ou de fait n’est pas révocable.

Droit de retour conventionnel. Si vous insérez une clause de retour dans l’acte de donation, le bien donné retourne dans votre patrimoine si le donataire (éventuellement ses descendants) décède avant vous. Vous pouvez aussi rendre la clause de retour optionnelle, ce qui permettra de choisir au moment du décès de l’appliquer ou non. Il existe aussi un droit de retour légal, dont le champ d’application est plus limité. Pour qu’il s’applique, il doit s’agir d’une donation de (grands-)parents à un (petit-)enfant et l’enfant – le donataire – doit décéder en premier et ne pas avoir lui‑même d’enfants. En outre, le bien donné doit encore être présent en nature dans la succession de l’enfant (ou du petit-enfant).

Les donations entre époux sont toujours révocables, mais toutes les autres sont en principe irrévocables, sauf en cas «d’ingratitude» dans le chef du donataire. Vous pouvez en outre demander la résolution de la donation si le donataire ne respecte pas les charges liées à la donation. Cette résolution ne peut cependant pas porter atteinte aux droits que les tiers ont acquis de bonne foi sur le droit réel anéanti. Vous pouvez aussi insérer une clause de retour dans l’acte de donation, ce qui permet un retour des biens donnés dans votre patrimoine en cas de décès du donataire.

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