SOCIÉTÉ - DIVIDENDE - 25.05.2023

L’assemblée générale comme point de repère

Usufruit/nue-propriété. Dans le cadre d’une planification successorale ou à l’occasion d’une succession, le droit de propriété des actions d’une société est souvent démembré entre usufruit et nue-propriété. Le nouveau Code des sociétés accorde le droit de vote à l’usufruitier, sauf disposition contraire des statuts. Le nouveau droit des biens, lui, donne à l’usufruitier le droit aux «fruits» séparés du bien ou devenus exigibles durant l’usufruit. Les fruits sont ce qu’un bien produit périodiquement sans diminution de sa substance. C’est ainsi que les dividendes d’une action reviennent à l’usufruitier.

Au décès de l’usufruitier ? En vertu du nouveau droit des biens, l’assemblée générale (AG) détermine si les dividendes d’une société reviennent à l’usufruitier ou au nu-propriétaire en cas de décès de l’usufruitier : si sa décision au sujet d’un dividende tombe après le décès de l’usufruitier, il revient au nu-propriétaire, alors même qu’il se rapporte à la période où l’usufruit était encore en vigueur (p.ex. l’exercice comptable 2022).

Et les réserves de liquidation ? Souvent, on part du principe que la distribution s’apparente à un dividende et qu’elle revient donc à l’usufruitier, mais c’est contesté. Dès lors, il vaudrait mieux qu’un testament ou un acte de donation précise à qui reviendra les réserves de liquidation.

En vertu du nouveau droit des biens, c’est l’AG qui détermine si les dividendes reviennent à l’usufruitier ou au nu-propriétaire en cas de décès de l’usufruitier.

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