COHABITANTS - 27.01.2014

Legs optionnel : confort et optimalisation fiscale pour le survivant ?

Les cohabitants légaux ont un droit successoral limité. En quoi consiste-t-il au juste ? Quels droits de successions des cohabitants paient-ils dans les trois régions du pays ? Existe-t-il, à ce niveau, une différence entre les cohabitants légaux et de fait ?

Des époux peuvent, grâce à une «clause d’attribution optionnelle», faire en sorte que le survivant décide lui-même des biens du patrimoine commun qui lui reviendront. Comment des cohabitants peuvent-ils aboutir à une solution analogue grâce à un «legs optionnel» ?

Quels sont les avantages d’un tel legs tant pour une meilleure protection de votre partenaire qu’au niveau fiscal ? Quelles sont les différences par rapport à une clause d’attribution optionnelle ? Que peuvent attendre les cohabitants de nouvelles propositions de loi ?

les cohabitants

Un droit successoral limité

Celui qui a fait une déclaration de cohabitationà la commune , cohabite légalement. Depuis quelques années, des cohabitants légaux jouissent d’un droit successoral légal limité. Le partenaire survivant hérite, s’il n’y a pas de testament, d’un usufruit sur la quote-part du défunt dans le logement familial et ses meubles. La nue-propriété et les autres avoirs du défunt vont, de par la loi, aux autres héritiers (les enfants p.ex.).

Des cohabitants légaux peuvent étendre ce droit successoral limité en établissant un testament . Un des partenaires peut p.ex. y prévoir que l’autre recueillera sa quote-part du logement familial en pleine propriété à son décès. Les possibilités d’avantager le partenaire par testament sont toutefois limitées par la réserve légale.

Entre des cohabitants de fait , il n’existe pas le moindre droit successoral légal . Eux n’héritent donc pas automatiquement l’un de l’autre et doivent toujours établir un testament s’ils veulent que le survivant recueille certains biens au premier décès.

Le barème des droits

Des cohabitants légaux bénéficient dans les trois régions, comme les couples mariés, du barème le plus avantageux des droits de succession. Des cohabitants de fait, par contre, sont considérés comme des «étrangers» pour les droits de succession, lesquels peuvent dès lors aller jusqu’à 65 % en Flandre et 80 % à Bruxelles et en Wallonie. En Flandre (uniquement), des cohabitants de fait qui cohabitent depuis au moins un an bénéficient aussi du barème «en ligne directe». Le délai est de trois ans pour l’exemption accordée pour le logement familial.

Un choix en cas de décès ?

Celui qui est marié ou qui cohabite, veut en général que son partenaire ne manque de rien à son décès. L’idéal serait que ce partenaire puisse, à ce moment-là, choisir librement ce qu’il veut recueillir, ou pas, en pleine propriété ou en usufruit, en fonction de ce qui lui convient alors le mieux. Ce choix sera évidemment différent selon que le partenaire reste seul à 35 ans avec deux petits enfants ou se retrouve seul à 85 ans. Et bien sûr, chaque choix engendre aussi un coût fiscal différent. Par son choix, le partenaire peut donc aussi, pour une part, faire de l’optimalisation fiscale .

Des personnes mariées sous un régime de communauté peuvent résoudre ceci en insérant une clause d’attribution optionnelle de communauté dans leur contrat de mariage. Le survivant peut alors choisir ce qui lui convient le mieux à ce moment-là dans les biens communs, tant du point de vue fiscal que du confort de vie. Des partenaires qui cohabitent légalement ou de fait n’ont pas la possibilité de prévoir pareille clause. Comment peuvent-ils alors faire en sorte qu’au décès de l’un d’eux, l’autre se retrouve dans une situation plus ou moins comparable ?

avec un legs optionnel ?

Un testament à options

Vous pouvez atteindre plus ou moins le même résultat en établissant un testament comportant différentes options. Ces legs optionnels , en principe valides, peuvent porter sur des biens indivis ou propres.

Ainsi, vous pouvez p.ex. laisser une partie de votre patrimoine par testament à votre partenaire, qui pourra lui-même la concrétiser par les biens de son choix. Vous pouvez aussi prévoir que votre partenaire choisira librement les biens qu’il veut recueillir, dans les limites de la quotité disponible. Vous pourriez aussi lui permettre de choisir de 1 à 100 % du logement familial , suivant ce qu’il estime être la meilleure solution pour lui à ce moment-là.

Les aspects fiscaux

En faisant son choix, votre partenaire peut naturellement tenir aussi compte des conséquences fiscales. Ainsi, le logement familial est exonéré de droits de succession pour le cohabitant légal survivant ou le cohabitant de fait qui cohabite déjà depuis plus de trois ans. En Région de Bruxelles-Capitale, une exonération analogue arrive pour les cohabitants légaux en 2014. En Région wallonne, le logement familial est aussi imposé distinctement , à un taux réduit, pour les cohabitants légaux. Le survivant peut alors p.ex. choisir de recueillir 100 % du logement familial, vu qu’il s’agit là pour lui de la solution la plus confortable, mais aussi vu qu’il n’y a pas de droits ou seulement des droits réduits dus pour ce logement familial.

Éventuellement, le partenaire survivant peut aussi choisir 99 % du logement familial pour permettre plus tard aux enfants de racheter sa part en payant le «droit de partage» (1 % en Wallonie et à Bruxelles, 2,50 % en Flandre) au lieu du droit de vente de 12,50 % en Wallonie et à Bruxelles (10 % en Flandre). Un point important : ce type d’optimalisation ne peut en principe être un «abus fiscal» , la circulaire «rénovée» sur la disposition anti-abus (n° 5/2013, du 10 avril 2013) disant expressément que celle-ci ne peut s’appliquer aux dispositions testamentaires.

Et par rapport à la clause d’attribution ?

Un legs optionnel au bénéfice du partenaire ressemble donc pour une part à une clause d’attribution optionnelle insérée dans un contrat de mariage. Le legs a un avantage : il peut porter sur tous les biens successoraux et pas seulement sur les biens du patrimoine commun (indivis chez les cohabitants). Les partenaires ne doivent pas être mariés et un testament est, contrairement à un contrat de mariage, toujours révocable unilatéralement.

L’inconvénient, avec un testament, c’est qu’il faut toujours vérifier si la part dévolue par la loi aux héritiers réservataires (les enfants p.ex.) n’est pas entamée. Ce n’est en principe pas le cas (il y a des exceptions pour les beaux-enfants) pour une clause d’attribution optionnelle insérée dans un contrat de mariage.

une nouvelle législation ?

Une nouvelle loi arrive, qui réformera le droit des régimes matrimoniaux. Un nouvel article 1478/1 devrait s’insérer dans le Code civil concernant les cohabitants légaux. Ceux-ci pourraient opter pour un régime analogue à celui des couples mariés en séparation des biens . Pas, par contre, pour un régime de communauté, le gouvernement voulant démarquer clairement les couples mariés des cohabitants légaux. Dès lors, l’instauration d’une véritable clause d’attribution optionnelle n’est pas non plus pour demain et le legs optionnel demeure une bonne alternative.

conseils

  • Des cohabitants légaux ont un droit successoral limité (usufruit du logement familial et de ses meubles), en payant les droits de succession aux taux les plus bas. Des cohabitants de fait n’ont pas de droit successoral et paient les droits aux taux les plus hauts, hormis en Flandre (moyennant une cohabitation d’un an, ou une de trois ans pour l’exonération du logement familial).
  • Un testament à options permet au survivant de retenir la solution la plus confortable et optimale au niveau fiscal, avec toutefois la limite des droits des héritiers réservataires (les enfants p.ex.).
  • En général, une optimalisation fiscale peut surtout s’envisager pour le logement familial.
  • Un legs optionnel n’est en principe pas un abus fiscal. La nouvelle circulaire (du 10 avril 2013) dit en effet expressément que la disposition anti-abus ne s’applique pas aux dispositions testamentaires.
  • Même avec les nouvelles propositions de loi, on ne voit pas une clause d’attribution optionnelle arriver demain pour les cohabitants légaux. En ce qui les concerne, le legs optionnel reste une bonne alternative.

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