FRAIS PROFESSIONNELS - RÉMUNÉRATION - 10.10.2014

Préservez la déduction de vos managementfees !

Le gérant d’une société en constitue une deuxième, qui facture des «managementfees» à la première. Le fisc en rejette la déduction chez cette dernière. La justice l’a-t-elle suivi sur cette voie ?

Le gérant d’une SPRL X, qui exploite une boulangerie, avait constitué une deuxième société, la SA Y. Une convention de management avait été conclue entre les deux et il y avait été convenu que X paierait tel montant de managementfees à Y.

Position de l’Administration

Le contrôleur avait rejeté la déduction des managementfees par X, la mention figurant sur les factures (indemnités de gestion pour la période du ... au ...) étant trop sommaire pour justifier la déduction des frais. Aucun relevé des prestations fournies n’avait été établi, Y ne disposait pas du matériel propre à assurer l’exécution des prestations convenues et des bureaux extérieurs faisaient la comptabilité et l’administration des salaires. D’après la convention, Y devait aussi prester 140 h par mois, soit un emploi à temps plein, alors qu’elle n’occupait pas de personnel.

Position du juge

La Cour d’appel d’Anvers donne raison au fisc. X n’a pas démontré que Y lui a fourni de réelles prestations en exécution de la convention de management. La description des prestations est particulièrement vague, les factures pas plus explicites et il n’en existe aucune autre preuve.

Commentaire

Une optimalisation fiscale. Une société de management permet d’optimaliser le résultat fiscal des revenus de votre entreprise. Votre société opérationnelle déduit les managementfees (comme votre rémunération), mais la société de management paie moins d’impôt sur leur montant que vous sur celui de votre rémunération.

Le fisc en embuscade. Une telle optimalisation fiscale n’est pas interdite, mais le fisc tente souvent d’y mettre le holà en contestant le caractère déductible des indemnités au niveau de la société opérationnelle. En effet, des frais ne sont déductibles que si vous en prouvez la réalité (art. 49 CIR 92) , ce qui signifie pour la plupart des juges qu’il vous faut prouver que la société de management a fourni des prestations effectives en contrepartie des managementfees versées (voir p.ex. Gand, 24.11.2009 et 15.12.2009 ; Bruxelles, 31.05.2012) .

La convention de management ne suffit pas. Cet arrêt attire une fois de plus l’attention sur le fait qu’une convention de management ne suffit pas à prouver les frais déduits, sûrement pas si les prestations convenues sont définies vaguement et que les factures n’apportent pas de précisions.

Répondre concrètement au fisc. Vous devez donc lui démontrer que les prestations convenues ont bien été prestées. Si un contrôleur vous demande quel travail votre société de management a fait, vous devez lui répondre concrètement et de préférence en l’illustrant de rapports, timesheets, agendas, courriers, courriels, etc. Si le fisc refuse malgré tout la déduction des managementfees, vous aurez bien davantage de chances d’obtenir gain de cause en justice (p.ex. Anvers, 28.05.2013) .

Conseil. La déduction de rémunérations d’administrateur et assurément de tantièmes est a priori plus facilement acceptée (p.ex. Liège, 30.10.2013) .

Vous trouvez l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 26 novembre 2013 (décision originale en néerlandais) sur http://astucesetconseils-impots.be/annexe – code IM 20.22.07.

Il ne suffit pas, redit une cour d’appel, d’une convention de management pour que des managementfees soient déductibles, surtout pas si les prestations qui y sont indiquées sont décrites vaguement. Sachez donc prouver concrètement la fourniture effective de prestations clairement définies.

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