Quand sont-ils «déraisonnables» ?
Des frais professionnels «exagérés» ? Des frais qui dépassent «de manière déraisonnable» les besoins professionnels, ne sont pas déductibles (art. 53, 10° CIR 92) . Les dépenses en question sont donc bien professionnelles, mais le fisc les juge disproportionnées et destinées pour partie à s’assurer un certain statut social : voitures de luxe, frais de représentation élevés, etc. Il est toutefois difficile d’établir objectivement quand il y a «exagération». Aussi la jurisprudence donne-t-elle souvent tort au fisc en cette matière, acceptant que des frais soient justifiés par la recherche d’un rayonnement ou d’un statut social, les nécessités économiques, les conditions d’exercice de la profession, etc. (p.ex. Bruxelles, 21.06.2001, 14.03.2008 et 16.10.2009 ; Gand, 22.05.2012 ; Cass., 21.06.2013) .
La dépense et son prix doivent être exagérés ! Voilà ce qu’a clairement dit une récente décision de justice dans le cas d’un médecin qui payait un loyer élevé pour son cabinet. Son contrôleur avait voulu en rejeter une partie, à tort d’après cette décision. En effet, il n’était pas contesté que le cabinet servait à l’exercice de l’activité professionnelle et était donc nécessaire. Le fisc commet dès lors un jugement d’opportunité, ce qui lui est interdit, quand il rejette pour partie le loyer que ce médecin avait convenu avec son bailleur, alors même que ce dernier avait convenu d’un loyer nettement moindre pour un immeuble comparable avec un autre locataire. Autrement dit, le fisc ne peut pas rejeter les frais si seul leur montant est exagéré, mais pas leur objet. Il ne le peut que si tant leur montant que leur objet sont exagérés : p.ex. une troisième voiture de luxe qu’une société met à la disposition de son gérant, un énième tableau coûteux pour orner son bureau, etc.
Conseil. Si le fisc se fonde sur l’art. 53, 10° CIR 92, il admet du coup le caractère professionnel des frais (il s’agit de frais professionnels exagérés)et il ne peut en rejeter que la partie déraisonnable, pas la totalité.
Vous trouvez l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 25.11.2014 (décision originale en néerlandais) surt http://astucesetconseils-impots.be/annexe – code IM 21.09.01.