Déductible en 2014, même avec un justificatif postérieur ?
Une société était impliquée dans un procès avec un client qui contestait une facture. Elle avait dès lors acté 5 000 € de frais de justice attendus pour son exercice comptable 2009-2010 (à titre de «charges à imputer»).
Position de l’Administration
Le fisc avait rejeté la déduction de ces frais, estimant que les conditions d’une déduction en frais professionnels n’étaient pas remplies : la société ne prouvait pas la réalité et le montant de ces frais.
Position du juge
Le Tribunal de Bruges donne raison au fisc. La société n’étaye pas les frais de pièces justificatives et ne démontre même pas qu’ils étaient probables à la date de clôture du bilan.
Commentaire
Quand des frais sont-ils déductibles ? Des frais peuvent être déductibles pour un exercice comptable, 2014 p.ex., alors même que leurs pièces justificatives (facture, preuve de paiement ou autre) datent d’un exercice ultérieur, 2015 p.ex. Dans trois cas : les «factures à recevoir», les «charges à imputer» et les «provisions pour risques et charges». Comme le montre ce jugement, les différences entre ces trois cas ne sont pas seulement d’ordre comptable, mais aussi fiscal.
Les factures à recevoir. Des frais sont déductibles à titre de «factures à recevoir» pour un exercice comptable déterminé si des biens y ont été livrés ou des services prestés, mais que la facture n’en arrivera que l’exercice d’après. Vous avez p.ex. reçu en janvier 2015 une facture pour un conseil fiscal fourni en décembre 2014. Le montant total de cette facture est déductible fiscalement en 2014, sans autres conditions.
Attention ! Vous devez déjà connaître le montant exact de la facture quand vous la comptabilisez.
Les charges à imputer. Ce compte s’utilise pour imputer à un exercice comptable un prorata de frais qui ne seront payés que durant un exercice ultérieur. Vous paierez p.ex. le 30.04.2015 un intérêt annuel pour une dette de 2014. Vous pouvez alors en mettre 8/12 à charge de l’exercice 2014, à titre de «charges à imputer».
Les provisions. S’il n’est pas encore sûr, lors de la clôture des comptes annuels, que vous ferez certains frais, mais que c’est tout de même probable, vous pouvez les comptabiliser à titre de «provision». Celle-ci est déductible fiscalement si vous démontrez que les frais sont probables eu égard aux événéments en cours, qu’ils ont trait à l’exercice comptable pour lequel la provision est constituée, que vous en avez évalué objectivement le montant et que vous avez joint un formulaire spécial (204.3) à la déclaration (art. 48 CIR 92 et 24-25 AR/CIR 92) .
Attention ! Une comptabilisation erronée ne constitue normalement pas, comme dans cette affaire-ci, une «erreur matérielle». Autrement dit, si vous modifiez les comptes annuels par la suite pour rectifier l’erreur, le fisc ne doit pas tenir compte de ces comptes annuels modifiés (Gand, 13.09.2005 ; Bruxelles, 22.09.2005 ; Gand, 10.01.2012) .
Vous trouvez le jugement du Tribunal de Bruges du 3 septembre 2014 (décision originale en néerlandais) sur http://astucesetconseils-impots.be/annexe – code IM 21.11.06.