Exclue s’il y a des pertes reportées ?
La réserve de liquidation. Le bénéfice de l’exercice comptable 2014 peut être transféré pour la première fois à une «réserve de liquidation» (art. 184quater CIR 92) . Votre société paie 10 % d’impôt sur le montant transféré, mais pourra le distribuer à des conditions fiscales avantageuses lors de sa liquidation ou après une période d’attente de cinq ans.
Le lien avec les pertes reportées. S’il y a encore une perte reportée (compte 14) au bilan de votre société pour l’exercice comptable 2013, les règles comptables vous imposent de l’imputer d’abord sur le bénéfice de l’exercice comptable (2014). Vous ne pouvez ainsi mettre en réserve que le solde (art. 26, §1 AR/C. soc.) . Si la perte reportée dépasse le bénéfice de l’exercice, le solde est reporté et pas moyen de constituer de réserve.
Exemple. Le bénéfice (après impôt) de 2014 est de 30 000 € et la perte reportée de 2013 de 50 000 €. Pas moyen alors de mettre quoi que ce soit en réserve. Il faut comptabiliser une perte de 20 000 €, à reporter.
Pas de réserve de liquidation possible alors ? Si ! Durant les travaux préparatoires de la loi, le ministre des Finances a indiqué que l’existence de pertes comptables reportées d’exercices antérieurs ne fait pas obstacle à la constitution d’une réserve de liquidation avec le bénéfice de l’exercice en cours (doc. parl. Chambre, 2014-2015, 54, n° 0672/001, p. 17) . Dans cet exemple, il est donc possible, malgré tout, de constituer une réserve de liquidation de 27 272,72 € (= 30 000 € - 2 727,28 € de cotisation distincte) !
Attention 1 ! Le boni de liquidation que vous recueillez lors de la liquidation de votre société se compose de toutes les réserves positives, moins les pertes reportées. Si et dans la mesure où les pertes reportées sont déduites de la réserve de liquidation, les 10 % d’impôt payés lors de la constitution de cette réserve l’auront été pour rien !
Attention 2 ! Tant que les pertes reportées dépassent la réserve de liquidation plus les autres réserves disponibles, pas moyen de distribuer la réserve de liquidation à titre de dividende (art. 320 et 617 C. soc.) .
Conseil. S’il y a encore assez d’anciennes réserves taxées (qui n’ont pas été réincorporées au capital) pour y imputer les pertes reportées, vous pouvez constituer une réserve de liquidation avec la totalité du bénéfice de l’exercice comptable. Sinon, voyez avec votre comptable l’impact sur le boni de liquidation et les dividendes futurs.