LICENCIEMENT POUR MOTIF GRAVE - 01.12.2016

Des accords aussi importants en cas de licenciement ?

Un travailleur itinérant refuse d’utiliser le (nouveau) système de transmission des commandes car il générerait des frais supplémentaires dans son chef. Pouvez-vous alors le licencier pour motif grave ? Réponse d’un arrêt...

Mise en contexte préalable

La loi dispose que «l’employeur a l’obligation de mettre à disposition les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement du travail, sauf stipulation contraire»(art. 20, 1° de la loi relative aux contrats de travail). Il découle de la première partie de cet article que vous devez en principe supporter les frais liés à l’exécution du travail. Il découle toutefois de la seconde que d’autres arrangements sont possibles, p.ex. ne pas mettre les instruments à disposition mais payer une indemnité de frais et déterminer ce qu’elle couvre.

Que s’est-il passé ?

Une représentante de commerce refusait de transmettre ses commandes via une application IT. Elle continuait à utiliser l’ancienne méthode, estimant que l’employeur devait d’abord lui rembourser les frais supplémentaires occasionnés par l’infrastructure IT (ordinateur portable, Internet et autres). Elle continua à refuser malgré plusieurs mises en demeure. L’employeur estimait quant à lui que ces frais étaient déjà couverts par l’indemnité de représentation qu’il payait. Il a fini par la licencier pour motif grave. La représentante a attaqué ce licenciement.

Qu’a dit le juge ?

Après avoir été déboutée en première instance (Trib. trav. Liège, 31.10.2014) , la représentante a obtenu gain de cause devant la Cour du travail de Liège. La Cour a reconnu qu’un travailleur avait l’obligation de respecter les instructions de son employeur et que ne pas s’y conformer revenait à de l’insubordination, mais elle a par ailleurs estimé que ces instructions devaient être «légitimes», ce qui n’était pas le cas en l’espèce d’après elle. Il n’existait en effet pas d’accords clairs sur le plan des frais de l’infrastructure IT et, d’après la règle générale, les obligations en la matière incombaient donc à l’employeur. Selon la Cour, l’indemnité de représentation que la représentante percevait devait être distinguée, à défaut de précision, d’une indemnité couvrant les instruments et matières. L’indemnité de représentation ne couvrait donc pas les frais de l’infrastructure IT.

Que retenir de ce qui précède ?

Cet arrêt fait à nouveau apparaître l’importance de prévoir des accords clairs sur le plan des frais liés au matériel de travail, surtout s’il est question d’une infrastructure pour pouvoir accomplir certaines tâches de chez soi. C’était déjà important pour éviter que le travailleur puisse encore vous réclamer par la suite des indemnités de frais (que vous n’auriez pas payées), mais il apparaît donc désormais que cela peut aussi être important pour déterminer si le travailleur s’est ou non rendu coupable d’insubordination.

Conseil. Vous pouvez convenir dans le contrat (ou un avenant) ou dans un règlement que vous payez une indemnité de frais pour le matériel de travail à domicile et que celle-ci couvre tous les frais y afférents. Vous serez ainsi couvert.

Téléchargez une clause relative à celui qui supporte les frais sur http://astucesetconseils-personnel.be/annexe – PE 23.08.02.

Cour du travail de Liège, 11.12.2015.

Décision défavorable à l’employeur.

Si vous imposez l’utilisation d’un (nouveau) matériel de travail à la maison, vous devez en principe le mettre à disposition ou en rembourser les frais. Il est toutefois possible aussi de prévoir d’autres arrangements. Faites-le sous peine de ne même pas pouvoir sanctionner un refus d’utiliser ce (nouveau) matériel.

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