DIRIGEANT D’ENTREPRISE - DIVIDENDE - 21.01.2019

Le VVPRbis après l’apport des actions à une société simple

Vous voulez déjà transmettre (en partie) les actions de votre société à vos enfants, mais en conserver le contrôle par le biais d’une «société simple». Y a-t-il un impact sur le Pr M réduit (ou «VVPRbis») ? Un récent ruling clarifie les choses.

La société simple

Une planification successorale. Vous pouvez transmettre les actions de votre société de votre vivant, en une fois ou par phases, à la génération suivante pour régler déjà votre succession tout en évitant à vos héritiers de payer de lourds droits de succession. Pour garder néanmoins le contrôle de votre entreprise et éventuellement aussi en retirer encore des revenus, vous pouvez apporter vos actions à une «société simple», nouveau nom de l’ancienne société civile dite «de droit commun».

La société simple. Il s’agit d’une forme de société des plus simples qui gère les actions de votre société opérationnelle. Si vous en êtes le gérant statutaire, cela vous procure un droit de veto et vous y avez en principe toujours le dernier mot. Ainsi, vous conservez indirectement le contrôle de votre société opérationnelle, bien que vous ne soyez plus le propriétaire de (toutes) ses actions. Vous pouvez ainsi transmettre p.ex. 90 % de vos actions de votre société opérationnelle à vos enfants, tout en ayant encore tout à y dire avec vos 10 % seulement, le tout détenu par le biais de la société simple.

Un impact pour le Pr M réduit ?

Le VVPRbis. Un dividende est en principe soumis à 30 % de précompte mobilier (Pr M), mais ce Pr M est réduit à 20 ou 15 % (après une période d’attente de deux ou trois ans) si ce dividende peut prétendre au VVPRbis (art. 269, §2 CIR 92) . C’est le cas si votre société est e.a. «petite» (au sens du Code des sociétés), si les dividendes sont attribués à de nouvelles actions nominatives, émises depuis le 01.07.2013 en contrepartie d’un nouvel apport en argent, si votre société a un capital social minimum de 18 550 € (le capital minimum d’une SPRL) et si l’apportant a détenu les actions sans interruption en pleine propriété depuis son apport.

Le problème ? C’est de savoir si cette dernière condition est remplie en cas d’apport des actions à une société simple. Les dividendes que vous distribue votre société opérationnelle bénéficient-ils toujours du taux réduit de 20 ou 15 % après l’apport de vos actions à votre société simple ?

La Commission de ruling. L’apport des actions à une société simple ne fait pas perdre, dit-elle, l’avantage du VVPRbis, dès lors qu’une société simple est «fiscalement transparente», vu qu’elle n’a pas de «personnalité juridique», contrairement p.ex. à une SPRL. Le statut fiscal des actions n’est donc pas modifié : elles restent inscrites au nom de l’actionnaire apportant, l’apport à la société simple n’emportant pas un transfert de propriété. Du point de vue fiscal, les revenus ne reviennent pas à la société simple, mais bien aux actionnaires individuels (ruling n° 2018.0467, 26.06.2018) .

Conseil 1. Ce raisonnement s’étend à la période d’attente de deux ou trois ans (requise pour le taux de 20 ou 15 %) : elle continue simplement à courir.

Conseil 2. Même si vous avez donné les actions à vos enfants (ou à votre conjoint) et qu’il y a donc eu un transfert de propriété, vos enfants ne perdent pas l’avantage du VVPRbis ! La loi prévoit expressément cette exception (art. 269, §2, al. 4 CIR 92) .

Attention 1 ! Si vous donnez (ou vendez) vos actions à un neveu p.ex., l’avantage du VVPRbis est par contre bel et bien perdu !

Attention 2 ! Il en va de même si vous n’apportez pas vos actions à une société simple, mais à une société dotée de la personnalité juridique (p.ex. une SPRL qui fait office de holding).

Selon un récent ruling, l’apport de vos actions à une société simple ne fait pas perdre l’avantage fiscal du VVPRbis (15 % de Pr M au lieu de 30 % sur les dividendes). Cet avantage est aussi maintenu si vous donnez vos actions en pleine propriété à vos enfants en planifiant votre succession.

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