SUCCESSION - 28.01.2019

Quand désigner un exécuteur testamentaire ?

Si vous voulez être certain que votre testament sera correctement exécuté, vous pouvez désigner un exécuteur testamentaire. Quand cela est-il surtout utile ? Quelles tâches pouvez-vous confier à un tel exécuteur testamentaire et de quelles compétences dispose-t-il ? Pourquoi vaut-il mieux également lui donner la saisine ? À combien peut s’élever son indemnité et comment cette indemnité est-elle imposée ?

Utilité. L’exécuteur testamentaire (art. 1025-1034 C. civ.) veille à la bonne exécution du testament selon les volontés du testateur. Si vous craignez que votre testament ne soit pas correctement exécuté pour cause d’ignorance, de mauvaise volonté ou de tromperie de vos héritiers ou si vous vous attendez à des contestations de leur part, la désignation d’un exécuteur testamentaire peut être indiquée. Des situations spécifiques nécessitent parfois aussi la désignation d’un exécuteur testamentaire, p. ex. en cas de succession complexe ou si les biens ou les héritiers sont dispersés à travers le monde, pour régler une succession numérique ou pour vérifier, dans le cadre d’un double legs important, si l’institution caritative a affecté le legs aux fins visées. Vous ne pouvez désigner l’exécuteur testamentaire que par testament. Le mandat n’étant accepté, ou non, qu’après votre décès, désignez toujours plusieurs exécuteurs testamentaires (subsidiaires), histoire d’anticiper un refus éventuel.

Tâches. L’exécuteur testamentaire est un mandataire : il représente la volonté du testateur. Il n’est pas le liquidateur de la succession (ce sont les héritiers ou le légataire universel qui le sont). L’exécuteur testamentaire a d’abord pour mission de faire appliquer le testament. Il en résulte le devoir de rechercher le testament et de retrouver et prévenir les légataires, ainsi que de défendre la validité du testament si celle-ci est contesté. L’exécuteur testamentaire doit ensuite prendre des mesures conservatoires, apposer les scellés et dresser l’inventaire (art. 1031, al. 1 et 2 C. civ.) . Il peut, ce faisant, agir préventivement en vue de sécuriser les dispositions testamentaires. Enfin, l’exécuteur testamentaire doit faire exécuter le testament (art. 1031, al. 4 C. civ.) .

Saisine. L’exécuteur testamentaire ne reçoit la saisine des biens meubles que si vous la lui donnez et celle-ci n’est valable qu’un an et un jour, en principe à compter du décès (art. 1026 C. civ.) . Sans une telle saisine, l’exécuteur testamentaire ne pourra pas accomplir d’actes d’exécution. Sa mission se limitera alors à veiller à l’exécution correcte du testament. L’exécuteur testamentaire pourra toutefois remplir son mandat plus efficacement s’il reçoit la saisine. Il sera alors en effet en mesure de distribuer lui-même les legs. Il peut à cet égard utiliser des fonds se trouvant dans la succession et recouvrer vos créances. Il peut en outre vendre des biens meubles si l’argent requis pour payer les legs ou se conformer aux dispositions extrapatrimoniales n’est pas disponible. L’exécuteur testamentaire doit toutefois aussi rendre compte de sa gestion. Les frais faits pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte, ainsi que les autres frais relatifs à ses fonctions, sont à la charge de la succession (art. 1034 C. civ.) .

Indemnisation. La loi ne dit rien à propos des honoraires de l’exécuteur testamentaire. L’idée selon laquelle sa mission serait en principe un service d’ami (gratuit) est toutefois largement dépassée. Lorsque la profession de l’exécuteur testamentaire consiste à représenter les intérêts d’autrui (p.ex. un avocat ou un notaire), une indemnité lui est due d’office, même si le défunt n’avait rien prévu à cet égard. Il peut s’agir d’une rétribution en argent ou d’un legs. Si le legs reste proportionné aux tâches que l’exécuteur testamentaire a réalisées, il ne sera pas question, au regard du droit civil, d’un pur legs mais d’un legs à titre compensatoire. Un tel legs est une indemnité et ne fait pas de l’exécuteur testamentaire un légataire. Il est généralement admis que ce «legs» peut s’élever à 3 % (maximum 5 %) de tous les biens meubles et immeubles de la succession.

Fiscalité. L’indemnité versée à l’exécuteur testamentaire est toujours considérée comme un legs imposable si elle ne consiste pas en une somme d’argent, mais en un bien (im)meuble de la succession, quelle que soit la valeur de ce bien. Les droits de succession dus sont alors à charge de l’exécuteur testamentaire, à moins que vous n’ayez inséré une disposition en sens contraire dans votre testament. Si la rétribution en argent s’élève à plus de 5 % de la valeur des biens (mobiliers) gérés, elle sera en principe également considérée comme un legs imposable. Si elle est inférieure à 5 %, l’impôt sur les revenus sera dû, au titre de revenus professionnels (si l’exécuteur testamentaire est un professionnel) ou de revenus divers, imposables à 33 % plus les additionnels communaux (s’il s’agit d’un particulier).

Si vous vous attendez à des disputes entre vos héritiers ou si vous craignez que votre testament ne soit pas correctement exécuté, vous pouvez désigner un exécuteur testamentaire. Cela peut également être utile en cas de succession complexe ou pour vérifier, dans le cadre d’un double legs, si l’institution caritative respecte bien les objectifs poursuivis. L’exécuteur testamentaire veillera à ce que vos dernières volontés soient respectées, défendra la validité de votre testament s’il est contesté et prendra, si nécessaire, des mesures conservatoires (apposition de scellés et inventaire). Conférez également la saisine à l’exécuteur testamentaire, faute de quoi il ne pourra pas accomplir d’actes d’exécution directe (verser des legs, etc.).

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