Rénovation : 5 ou 15 ans de révision pour la TVA ?
Un délai de révision de 5 ou de 15 ans ?
Une révision ? La TVA relative à un «bien d’investissement», vous la récupérez en principe immédiatement dans la mesure où le bien est affecté à des activités soumises à la TVA, mais le montant ainsi récupéré n’est pas définitif. Durant un «délai de révision», il se peut que vous deviez reverser une partie de ce montant ou, au contraire, que vous puissiez récupérer un peu plus de TVA.
Quand ? Vous devez notamment effectuer une révision à votre détriment si vous n’affectez plus, ou moins, le bien aux activités soumises à la TVA, si vous cessez ces activités ou encore si vous passez du régime normal de la TVA à un régime d’exonération (franchise des petites entreprises p.ex.), tout cela durant le délai de révision. Vous avez droit à une révision en votre faveur dans le cas inverse, p.ex. si vous passez du régime des petites entreprises au régime d’un déclarant TVA trimestriel p.ex.
Un délai de 5 ou 15 ans ? Le délai de révision normal pour des biens meubles et pour des travaux de transformation et d’amélioration d’un bâtiment est de 5 ans. Il est de 15 ans pour les opérations qui tendent ou concourent à ériger un bâtiment (art. 9, §1, al. 1 AR/CTVA n° 3) .
Conseil. Si la révision se fait à votre détriment, vous êtes mieux loti avec le délai de 5 ans. Dans le cas inverse, c’est avec le délai de 15 ans.
Quand a-t-on un nouveau bâtiment ?
La surface est-elle déterminante ? C’était la position d’un contrôleur. Une avocate avait acheté un bâtiment en 2004 et l’avait étendu en 2005, en y adjoignant une annexe pour son cabinet. Lors de l’assujettissement des avocats à la TVA, le 01.01.2014, elle avait usé de la possibilité offerte d’encore récupérer une partie de la TVA relative aux travaux de construction. Comme le délai de révision est de 15 ans pour un bâtiment, elle avait demandé à récupérer encore 6/15 et 5/15 de la TVA payée en 2005 et 2006. Pour le fisc, cette avocate ne pouvait plus récupérer de TVA. Comme la surface de l’annexe est inférieure à celle de l’ancienne partie, les travaux de construction n’ont pas engendré la construction d’un bâtiment neuf, de sorte que le délai de révision n’est pas de 15 ans, mais de 5 ans seulement, et était dès lors déjà échu en 2014.
La justice donne tort au contrôleur. C’est à tort qu’il se sert, pour fixer la durée du délai de révision, des règles administratives servant à démarquer, pour le taux de TVA applicable, des transformations (possibles à 6 % de TVA) de la construction d’un bâtiment (6 % de TVA d’office exclus). La distinction doit se faire d’après la loi, dès lors que les dispositions légales (art. 1, §9, 1° CTVA) sont claires, ne nécessitent pas d’interprétation et l’emportent dès lors sur des positions administratives dérogatoires.
Qu’est alors un nouveau bâtiment ? C’est, dans son acception normale, toute construction incorporée au sol (Gand, 02.04.2019) . Le délai de révision est alors de 15 ans. Quant à dire si les travaux engendrent un nouveau bâtiment ou pas, c’est une question de fait (QP orale n° 17976, Van Biesen, 10.05.2017) .
Vous trouverez l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 02.04.2019 sur http://astucesetconseils-independants.be/annexe – code FI 08.18.07.