PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS ALTERNATIVES - 05.06.2019

Une redevance publicitaire fiscalement intéressante !

La récente instauration du budget de mobilité et de l’allocation de mobilité (cash for car) a fait grand bruit. Force est cependant de constater que le montant net de ces avantages n’est souvent pas suffisamment attrayant pour convaincre le travailleur d’échanger son véhicule de société. Un budget publicitaire (supplémentaire) pourrait peut-être l’aider à franchir le pas.

Redevance publicitaire

De quoi s’agit-il ?

L’idée est simple : proposez à un travailleur de faire de la publicité pour votre entreprise, en lui faisant apposer des logos, des autocollants, des slogans, etc. sur son véhicule privé, en échange d’une rétribution. Celle-ci viendra ainsi compléter l’allocation de mobilité et permettra peut-être de rendre le montant total suffisamment intéressant pour que le travailleur envisage de restituer son véhicule société. Vous pouvez naturellement aussi aller plus loin, et payer une redevance publicitaire pour de la publicité sur un vélo, un porte-documents, une moto, etc. Vous pourriez même envisager de placer un panneau publicitaire dans le jardin avant de votre travailleur, toujours moyennant rétribution.

Une charge déductible pour l’entreprise ?

Les frais de voiture ne sont bien entendu déductibles que de manière limitée. Cependant, les frais relatifs à l’apposition d’un logo, d’un autocollant, d’un slogan, etc. sur un véhicule ne constituent pas des frais de voiture, mais des frais publicitaires. Ils sont, par conséquent, déductibles à 100 % à l’impôt des sociétés. L’administration de la TVA a également confirmé que les frais afférents à l’apposition de publicité sur une voiture ne doivent pas être considérés comme des frais de voiture. La limitation de la déduction à un maximum de 50 % ne s’applique donc pas (déc. E.T. 129.852, 15.06.2016) .

Les autres redevances publicitaires ou dépenses consenties pour faire de la publicité (p.ex. l’acquisition et le placement d’un panneau publicitaire) sont évidemment aussi considérées comme des frais publicitaires. En d’autres termes, tant les frais liés à l’apposition de la publicité que les redevances payées par votre entreprise sont déductibles à 100 %.

L’imposition pour le travailleur ?

En tant que revenu divers

Sur la base de l’article 90, 5° du CIR 92, toutes les rétributions pour la concession du droit d’utiliser un bien immobilier pour y apposer des affiches ou d’autres supports publicitaires sont imposables au titre de revenu divers. La rétribution nette est imposable à 30 % (art. 171, 3° CIR 92) . De plus, lorsqu’il s’agit d’un immeuble mis à disposition (comme dans le cas d’un panneau publicitaire dans le jardin), on peut opter pour une déduction forfaitaire de frais de 5 % (art. 100, 2° CIR 92) .

En tant que revenu mobilier

Si le véhicule (ou le vélo, le porte-documents, etc.) du membre du personnel est frappé du logo de l’employeur, il s’agit d’une redevance pour la concession d’un bien mobilier et le revenu net est imposé à 30 % (art. 171, 3° CIR 92) . Là aussi, seul le revenu net est imposable, après une déduction forfaitaire de 15 % (art. 3 AR/CIR) .

Pas de précompte

Tant en cas de concession mobilière qu’en cas de concession immobilière, il n’y a pas lieu de retenir de précompte mobilier (art. 111 AR/CIR) .

La requalification en revenu professionnel

Si le fisc peut démontrer que la rétribution va au-delà d’une redevance pour l’apposition de publicité, il pourrait brandir la carte de la rémunération déguisée. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas exagérer. En effet, une rétribution de 250 € par mois pour apposer un petit logo sur un porte-documents tiendrait davantage de la rémunération déguisée que de la véritable redevance publicitaire. Il est par ailleurs recommandé de rédiger une convention distincte, et de ne pas inclure la redevance dans l’enveloppe salariale.

Quid des cotisations sociales ?

Tout montant perçu par un travailleur en lien direct ou indirect avec son occupation est en principe toujours considéré comme une rémunération par l’ONSS. C’est pourquoi il est particulièrement important de pouvoir prouver qu’aucune charge sociale n’a été éludée, et qu’il s’agit bel et bien d’une rétribution distincte payée en échange d’une publicité.

Conseil.  Si vous payez la même rétribution à des tiers pour la même prestation (p.ex. l’apposition de votre logo sur un véhicule), votre dossier sera plus solide en cas de discussion avec l’ONSS.

Un travailleur assujetti à la TVA ?

Publicité comme activité économique

Pour déterminer le régime de TVA applicable, il n’y a pas lieu de tenir compte de la nature du bien sur lequel la publicité est apposée, mais bien de l’activité économique de la personne qui fait la publicité. La prestation effectuée est considérée comme une prestation de services taxable si l’activité économique de la personne concernée consiste essentiellement (p.ex. une agence de publicité) ou accessoirement (p.ex. un club sportif) à effectuer de la publicité. Les personnes qui sont déjà assujetties à la TVA pour d’autres opérations imposables devront en principe aussi facturer la TVA sur leur prestation publicitaire (déc. E.T. 77.024, 10.05.1999) .

Publicité effectuée par un particulier

En revanche, si la mise à disposition de l’emplacement publicitaire est consentie par un non-assujetti (un particulier/travailleur salarié p.ex.) et porte sur des biens qu’il détient à titre privé (comme le jardin avant de sa maison ou la lunette arrière de sa voiture) et qu’il ne destine pas de manière active à des opérations de publicité, son identification à la TVA n’est pas requise et aucune TVA n’est due. Cette personne peut, bien entendu, prendre l’initiative de demander un numéro de TVA, et émettre des factures avec TVA, afin de pouvoir ainsi récupérer la TVA grevant les achats effectués en vue de la mise à disposition.

Attention !  Si des frais importants sont effectués dans l’habitation pour pouvoir placer des supports publicitaires, ou si plusieurs annonceurs sont démarchés par le biais de divers canaux, la démarche peut être considérée comme «active». L’identification à la TVA est évidemment obligatoire (déc. E.T. 104.989, 28.03.2006) .

Taxe d’affichage ?

Même si un budget publicitaire peut donc s’avérer intéressant, précisons qu’il est toujours préférable de ne pas exagérer la taille du logo ou du panneau publicitaire, car les affiches exposées aux regards du public dont la superficie excède 1 m² font l’objet d’une «taxe d’affichage» (art. 188 et s. CDTD) . La Cour de cassation définit l’affiche de manière très large, comme étant tout moyen de publicité ou de publication visuel, fixe ou mobile, durable ou non, mis en œuvre par quelque procédé que ce soit. Cela vise toute communication qui incite un groupe-cible à faire quelque chose dans l’intérêt de l’annonceur.

Parmi les exemples classiques, citons les affiches, les panneaux d’affichage, mais aussi les publicités lumineuses, les drapeaux, les parasols et même la publicité sur les véhicules. Ce qui est important, c’est donc la limite de 1 m². Un logo sur la lunette arrière du véhicule du travailleur sera sous la limite, mais si le travailleur propose son mobile home comme support publicitaire, il a intérêt à bien mesurer. Mieux vaut aussi consulter le règlement communal pour vérifier s’il est bien autorisé de placer un panneau publicitaire dans le jardin avant, ou s’il n’y a pas lieu de payer une taxe communale.

La rétribution qu’un employeur verse à son travailleur pour une publicité sur son véhicule privé, son vélo, etc., est imposée comme revenu mobilier, après une déduction forfaitaire de frais de 15 %. Une publicité dans le jardin est imposée en tant que revenu divers, après une déduction de 5 %. Le taux d’imposition est de 30 %, ce qui est plus intéressant que pour une rémunération. En principe, cette rétribution n’oblige pas les travailleurs concernés à s’assujettir à la TVA.

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