DONATION IMMOBILIÈRE - 25.10.2019

L’usufruit pour votre partenaire ?

Si vous donnez un bien immobilier avec réserve d’usufruit, cet usufruit s’éteint à votre décès et le donataire en devient alors par conséquent le plein propriétaire. Comment faire en sorte que l’usufruit revienne malgré tout à votre partenaire après votre décès ? Quand vaut-il mieux opter pour l’usufruit successif légal, la réversion conventionnelle ou l’accroissement conventionnel ?

Usufruit successif. La loi successorale de 2017 a instauré un usufruit successif légal pour le conjoint ou le cohabitant légal survivant (art. 858bis §3-4 C. civ.) . Si vous faites une donation de votre vivant, tout en conservant l’usufruit du bien donné, cet usufruit s’éteindra normalement à votre décès et le donataire acquerra alors la pleine propriété du bien. Depuis le 1er  septembre 2018, le conjoint survivant recueille toutefois automatiquement l’usufruit de tous les biens que le donateur a donnés avec réserve d’usufruit. Le cohabitant légal survivant ne recueille quant à lui l’usufruit continué que si la donation portait sur l’habitation familiale et les meubles qui la garnissent. Les cohabitants de fait ne jouissent quant à eux d’aucun droit successoral et ne bénéficient dès lors pas de l’usufruit continué.

Quand est-ce possible ? Les conditions à remplir pour récolter cet usufruit continué sont les suivantes : (1) le partenaire survivant vient effectivement à la succession (et n’y renonce dès lors pas ni n’est indigne de succéder), (2) les deux partenaires étaient déjà mariés ou cohabitants légaux au moment de la donation et (3) le donateur est resté le titulaire de cet usufruit jusqu’au jour de son décès (art. 858bis, §3-4 C. civ.) . L’usufruit successif légal s’applique tant lorsqu’un conjoint ou un cohabitant légal fait seul une donation d’un bien propre avec réserve d’usufruit pour lui-même (une «réversion légale») que lorsque les partenaires font ensemble une donation d’un bien commun ou indivis avec réserve de l’usufruit commun (un «accroissement légal»).

Droits de succession ? En Flandre, pour tous les décès à partir du 1er  septembre 2018, l’usufruit successif est en principe soumis aux droits de succession (art. 2.7.1.0.2, al. 2 VCF) . La Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne n’ont toutefois pas encore adopté de disposition spécifique à ce sujet dans leur législation. À défaut de disposition légale, l’usufruit successif légal ne semble par conséquent pas y être imposé.

Réversion. Lorsque vous donnez un bien immobilier propre à vos enfants avec réserve d’usufruit, vous pouvez insérer une clause de réversion d’usufruit dans l’acte de donation. En tant que donateur, vous vous réservez alors l’usufruit et stipulez qu’à votre décès, cet usufruit reviendra à un tiers (généralement le partenaire survivant). En l’absence d’une telle clause de réversion, l’usufruit viendra accroître la nue-propriété au décès du donateur-usufruitier, sauf en cas d’usufruit successif légalement attribué.

Sécurité. La clause de réversion conventionnelle de l’usufruit prime sur l’usufruit successif légal. Via une réversion conventionnelle, le survivant bénéficie aussi d’une sécurité de droit civil, alors qu’avec l’usufruit successif légal, il ne récolte l’usufruit que si les partenaires sont encore mariés (ou cohabitants légaux), si l’usufruit n’a pas été retiré par testament et si le donateur n’y a pas renoncé. Concernant les cohabitants légaux, il faut en outre que le logement serve encore d’habitation familiale. Si une clause de réversion conventionnelle est insérée dans l’acte de donation, le survivant aura par contre la certitude que l’usufruit lui sera attribué sans condition supplémentaire.

Droits de donation. La clause de réversion de l’usufruit est traditionnellement perçue comme une donation de l’usufruit à la condition suspensive du prédécès du donateur. Cette réversion de l’usufruit d’un bien immobilier sera par conséquent soumise aux droits de donation immobilière progressifs dans les trois Régions. L’imposition sera calculée sur la valeur de l’usufruit dans le chef de la tierce personne et selon les taux en vigueur au moment de la passation de l’acte de donation. En Région flamande, la réversion conventionnelle est toutefois plus avantageuse que l’usufruit successif légal.

Accroissement. Lorsqu’un couple donne un bien immobilier commun ou indivis à ses enfants avec réserve d’usufruit sur les deux têtes, il peut également stipuler dans l’acte de donation que la partie de l’usufruit du prémourant viendra accroître l’usufruit du survivant. À défaut de clause d’accroissement dans un acte de donation, l’attribution légale de l’usufruit successif s’appliquera ici aussi. L’accroissement conventionnel de l’usufruit du prémourant à la partie du survivant n’est pas imposable s’il est repris comme une charge de la donation. Une clause d’accroissement conventionnelle n’est donc fiscalement plus intéressante que l’usufruit successif légal qu’en Région flamande.

Si vous donnez un bien commun ou indivis et souhaitez que votre partenaire en conserve l’usufruit après votre décès, vous pouvez prévoir une clause d’accroissement en tant que charge de la donation. L’accroissement de l’usufruit n’est en effet pas imposé. Si la donation porte par contre sur un bien propre, vous pouvez prévoir en Région flamande une réversion d’usufruit dans l’acte de donation. Cette réversion y est soumise à des droits de donation (en principe moins élevés). Si vous n’avez prévu ni accroissement, ni réversion d’usufruit dans l’acte de donation, le conjoint survivant aura droit – sous certaines conditions – à l’usufruit continué (ou successif) légal. En Région flamande, des droits de succession sont dus sur cet usufruit continué. Ce n’est sans doute pas le cas dans les autres Régions, ce qui y rend cette solution fiscalement plus avantageuse que la réversion.

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