ENTREPRISE FAMILIALE - 25.08.2020

Actionnariat morcelé et taux préférentiel ?

Tant la donation que la transmission par voie de succession d’une société familiale sont soumis à un taux préférentiel. Au fil des générations, l’actionnariat se retrouve toutefois souvent morcelé et la condition de participation risque de ne plus être remplie. Pouvez-vous alors tenir compte des actions détenues par de la famille éloignée ? Un apport des actions dans une société simple constitue-t-il une solution ?

Régime préférentiel. Dans les trois Régions, un régime préférentiel s’applique en cas de donation (exonération de droits) ou de transmission par voie de succession (exonération de droits en Région wallonne et 3 % de droits en ligne directe à Bruxelles et en Flandre) d’une entreprise familiale. Pour pouvoir en bénéficier, il faut toutefois remplir une série de conditions, dont celle de participation. En Régions flamande et bruxelloise, le donateur ou le défunt doit ainsi détenir, avec sa famille ou non, au moins 50 % (30 % dans des cas exceptionnels) des actions au moment de la donation ou du décès (art. 140/1, §1 C. enr. ; art. 60bis, §1 C. succ. ; art. 2.7.4.2.2., §1, 2° et 2.8.6.0.3., §1, 2° VCF) . En Région wallonne, cette condition est moins stricte et 10 % des droits de vote suffisent, mais un pacte d’actionnariat sera toutefois nécessaire si vous détenez, avec votre famille, moins de 50 % des actions (art. 60bis, §1bis C. succ.) .

Droits de vote. Les actions détenues sont donc un critère important pour pouvoir bénéficier du régime préférentiel de droits de donation ou de succession. Alors qu’avant la réforme du droit des sociétés, il fallait vérifier si vous déteniez 50 % des actions, il s’agit à présent, en Région flamande, de 50 % des droits de vote, quel que soit le nombre d’actions. C’est un point important si vous ou votre famille décidez d’instaurer un droit de vote multiple. À cet égard, on tient non seulement compte de vos actions, mais aussi des actions détenues par certains membres de votre famille, comme votre partenaire (conjoints, cohabitants légaux et certains cohabitants de fait), vos (petits-)enfants et leur partenaire et les enfants de vos frères et sœurs (art. 140/1, §2 C. succ. ; art. 2.7.4.2.2., §2 et 2.8.6.0.3., §2 VCF) .

Troisième génération. Si nous appliquons ces règles à l’entreprise familiale, nous constatons en pratique que la première génération détient souvent elle-même presque tous, voire tous les droits de vote (les actions à Bruxelles). Vu que la deuxième génération peut aussi compter les actions des frères et sœurs, il n’y aura pas non plus de problème pour elle. Même si les frères et sœurs ont déjà donné les actions à leurs enfants ou si ces enfants en ont hérité de frères et sœurs déjà décédés, les droits de vote de ces actions (les actions proprement dites à Bruxelles) peuvent encore être pris en compte. Si vous appartenez à la génération des petits-enfants, la troisième génération donc, voire à une génération suivante, et que d’autres branches de la famille détiennent encore des actions, le risque qu’à la suite du morcellement, vous et votre famille (proche) ne remplissiez plus la condition de participation est déjà beaucoup plus grand.

Alternative. Si vous et votre famille ne possédez pas 50 % des droits de vote, le législateur décrétal prévoit, en Régions flamande et bruxelloise, une échappatoire qui vous permet de bénéficier du régime préférentiel si vous et votre famille ne disposez que de 30 % des droits de vote. Ce sera le cas si vous possédez 70 % des actions conjointement avec un autre actionnaire et sa famille ou 90 % des actions avec deux autres actionnaires et leur famille (art. 140/1, §1 C. enr. ; art. 60bis, §1 C. succ. ; art. 2.7.4.2.2., §1 et 2.8.6.0.3., §1 VCF) . Si vous êtes donc propriétaire de l’entreprise familiale avec quelques neveux et nièces, vous pouvez parfois encore bénéficier du taux préférentiel par cette voie. Attention, vous ne pouvez prendre en compte que les droits de vote détenus par des personnes physiques : si vous-même et/ou votre famille (éloignée) travaillez avec une structure de holding, vos chances de remplir cette condition de 30 % seront réduites.

Solutions. Si vous – ou après vous, vos enfants – ne pouvez pas bénéficier de ce régime préférentiel, une donation sera plus importante : si vous ne répondez pas aux conditions pour pouvoir bénéficier du régime préférentiel, vous pouvez encore donner les actions devant un notaire belge, moyennant le paiement de 3 % de droits de donation (3,3 % en Région wallonne) ou effectuer la donation devant un notaire néerlandais. Dans ce dernier cas, vous ne devrez pas payer de droits de donation mais devrez encore rester trois ans en vie. Mieux vaut en outre ne pas recourir à des solutions qui n’en sont pas. Il n’a ainsi guère de sens, si vous ne remplissez pas la condition de 10 %, 30 % ou 50 %, de centraliser les actions dans une société simple. Une société simple est en effet transparente sur le plan fiscal. Le fisc regardera donc votre participation dans la (les) société(s) sous-jacente(s). En Flandre, la donation sur deux générations (donation de residuo) n’est plus une solution non plus. Alors que par le passé, les conditions étaient uniquement appréciées au moment de la donation initiale et que la donation pouvait donc être effectuée en exonération (0 %) sur deux générations, le fisc vérifiera à présent une nouvelle fois au décès du premier bénéficiaire si toutes les conditions sont remplies.

Le régime préférentiel pour les entreprises familiales prévoit une exonération en cas de donation de l’entreprise et un taux réduit uniforme (3 % en ligne directe) ou une exonération (Région wallonne) en cas de transmission par voie de succession. Il faut toutefois remplir certaines conditions, dont celle de participation (50 % des actions ou des droits de vote au niveau du donateur ou du défunt et de sa famille). À défaut, vous pouvez d’abord vérifier si vous et votre famille détenez 30 % des actions et, ensemble avec une ou deux autres branches de la famille, 70 % ou 90 % de ces actions. Vous pourrez alors aussi bénéficier du régime préférentiel. Si ce n’est pas non plus le cas, mieux vaut envisager à temps une planification successorale et en particulier une donation à 3 % ou 3,3 %. En Région wallonne, il suffit de détenir 10 % des droits de vote pour bénéficier du régime préférentiel, mais vous devez alors établir un pacte d’actionnariat. Vous bénéficierez alors aussi d’une exonération des droits de succession.

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