Optimiser les droits dus en renonçant à la succession ?
Branche 21, Branche 23
Pour rappel... Une Branche 21 est une assurance épargne assortie d’un rendement garanti (de 0,50 à 0,75 % actuellement) et d’un bonus qui dépend du résultat d’un portefeuille sous-jacent. Une Branche 23 est un fonds de placement (actions, obligations, mixte, ...) «habillé» en assurance. L’un et l’autre placement permet d’éviter le précompte mobilier de 30 % en toute légalité. Pour une Branche 21, cela suppose de ne pas y toucher durant 8 ans. Cette obligation n’est pas imposée pour une Branche 23.
Le bénéficiaire. Une Branche 21 ou 23, c’est une assurance et donc, il y est toujours désigné un bénéficiaire. Nominativement (p.ex. mon fils Thomas Dubois), mais souvent aussi sous la forme d’une clause type en cascade (p.ex. le conjoint du preneur d’assurance, à défaut les enfants du preneur d’assurance, etc.).
Une optimisation fiscale
Exemple. Un père, veuf, a un patrimoine composé d’une Branche 21 de 250 000 € et d’un compte d’épargne de 250 000 €. Son fils unique, Thomas, est le bénéficiaire de la Branche 21. Thomas veut conserver la moitié de la succession de son père et faire passer l’autre moitié à sa fille Léa.
Option n° 1. Thomas peut accepter la succession et en donner la moitié à sa fille. Il paiera alors 86 250 € en Wallonie ou 85 300 € à Bruxelles (87 000 € en Flandre). Du net subsistant (p.ex. 413 750 € en Wallonie), il pourra donner la moitié à sa fille Léa. Si c’est devant notaire, il y aura 3 ou 3,3 % de droits de donation à payer. Si c’est par un don bancaire, il n’y aura pas de droits, mais le délai de trois ans à respecter (quatre ans en Flandre en principe pour les dons bancaires faits à partir du 1er juillet 2021, mais il se pourrait que cela ne se fasse pas vu qu’on a fermé la voie du notaire étranger pour les donations mobilières).
Option n° 2. En Flandre, et depuis peu en Wallonie, il y a la possibilité de retransmettre par donation (notariée) des biens dont on a hérité, sans payer les 3 ou 3,3 % de droits de donation à certaines conditions. Cela réduit déjà le coût à payer.
Option n° 3. Thomas a une autre option, intéressante : renoncer à la succession de son père. Celle-ci, qui se compose d’un compte d’épargne de 250 000 €, revient alors à sa fille Léa, qui paiera des droits de succession de 26 250 € en Wallonie ou 25 300 € à Bruxelles (19 500 € en Flandre). Le capital constitué dans la Branche 21 ne rentre pas dans la succession du père de Thomas. Ce dernier le recueille par l’effet d’une clause contractuelle (une «stipulation pour autrui»). Il est taxé bien qu’il ne rentre pas dans la succession, car une «fiction légale» (art. 8 C. succ., 2.7.1.0.6 VCF) soumet les stipulations pour autrui à titre gratuit aux droits de succession. Donc, Thomas paiera aussi 26 250 € (Wallonie) ou 25 300 € (Bruxelles) de droits de succession (19 500 € en Flandre). Mais le total des droits payés n’atteint ici que 52 500 € (Wallonie), 50 600 € (Bruxelles) ou 39 000 € (Flandre). Soit une économie de 33 750 € (86 250 € - 52 500 €) en Wallonie, 34 700 € (85 300 € - 50 600 €) à Bruxelles et 48 000 € (87 000 € - 39 000 €) en Flandre. On aboutit en effet deux fois dans les tranches les plus basses du barème et puis, Thomas n’a plus à retransmettre à sa fille Léa, par donation, une moitié des biens hérités. Attention, le renonçant à la succession doit donc être le bénéficiaire de la Branche 21 ou 23 et ce n’est p.ex. pas le cas si c’est «la succession». Le preneur d’assurance peut modifier ce bénéficiaire jusqu’à son décès.