RÉGIMES MATRIMONIAUX - 23.08.2021

Apporter un bien immeuble ?

Pour quelles raisons des époux peuvent-ils envisager d’apporter un bien immeuble dans leur patrimoine commun ? Quelle en est l’utilité ? Qu’advient-il alors des dettes relatives au bien ? Quelles sont les conséquences d’un tel apport en cas de divorce ou de décès d’un des conjoints ? Pouvez-vous aussi convenir d’autres arrangements dans votre contrat de mariage ?

Apport. Via un contrat de mariage, des époux peuvent prévoir d’apporter certains (voire tous leurs) biens propres dans leur patrimoine commun (art. 1452 C. civ.) . L’apport peut porter tant sur des biens meubles que sur des biens immeubles. Des biens futurs peuvent également être apportés. Songez p.ex. à un terrain que l’un des époux recevra de ses parents par donation. L’apport peut être effectué par l’un des époux ou par les deux époux. L’apport a lieu via un contrat de mariage. Le coût d’un tel apport est assez limité. Seul un acte notarié simple est en effet requis (± 800 € à 1 300 €).

Utilité. Les raisons de procéder à un apport peuvent être de nature tant fiscale que civile. Un apport peut ainsi s’indiquer lorsque l’un des époux est propriétaire d’un terrain à bâtir sur lequel les deux époux souhaitent construire ensemble. Ils éviteront ainsi que le propriétaire du terrain devienne aussi propriétaire des bâtiments. Un apport peut aussi être indiqué parce que le prêt qui grève encore l’immeuble sera remboursé conjointement par les époux durant le mariage. Un apport peut également être utile si vous voulez aussi investir dans l’immeuble qui est déjà la propriété de votre conjoint. Un apport peut en outre aussi être un moyen de favoriser ou de protéger le conjoint survivant.

Apport anticipé. La loi autorise les partenaires non mariés qui achètent un bien immeuble à déjà effectuer dans l’acte d’achat un apport anticipé de ce bien dans la future communauté matrimoniale. Au moment du mariage, les propriétaires ne devront alors plus passer par le notaire pour effectuer cet apport, le bien immeuble étant automatiquement apporté dans le patrimoine commun. Si au moment du mariage, les partenaires ne souhaitent finalement pas que l’apport ait lieu, ils peuvent encore y renoncer. Ils devront alors toutefois le préciser dans un contrat de mariage.

Dettes. En cas d’apport d’un bien immeuble, les dettes propres de l’époux apporteur sont mises à charge du patrimoine commun, mais seulement à concurrence de la valeur des biens apportés au moment de leur apport par rapport à la valeur du total des biens propres. Si l’immeuble est grevé d’un prêt hypothécaire, le patrimoine commun ne doit donc supporter les charges de l’hypothèque qu’à concurrence de la valeur du bien apporté par rapport à la valeur du total des biens propres de l’apporteur. D’autres arrangements peuvent toutefois être fixés dans le contrat de mariage, ce qui est d’ailleurs souvent le cas en pratique. Il peut ainsi être convenu que le patrimoine commun prendra intégralement en charge la dette hypothécaire en échange de l’apport.

Divorce. S’il est mis fin au mariage et que la communauté matrimoniale est liquidée par le décès d’un des conjoints ou par un divorce, les biens apportés sont en principe partagés de la même manière que les autres biens de la communauté matrimoniale. Le conjoint qui a apporté des biens déterminés dans le patrimoine commun peut toutefois encore reprendre les biens présents en nature lors du partage, pour autant qu’il les impute sur sa part à leur valeur au moment du partage (art. 1455 C. civ.) . Les héritiers du conjoint apporteur peuvent aussi faire cette demande. Cette disposition ne s’applique pas aux biens apportés conjointement par les deux époux.

Autres arrangements. Les époux peuvent aussi prévoir d’autres arrangements dans le contrat de mariage. Ils peuvent ainsi convenir que le conjoint qui a effectué l’apport (et éventuellement aussi ses héritiers) peut reprendre les biens apportés à une valeur autre que celle qu’ils ont au moment du partage. Vous pouvez même convenir que l’apporteur peut reprendre gratuitement les biens qu’il a apportés. À cet égard, vous pourriez aussi opérer une distinction selon que le mariage prend fin à la suite du décès d’un des époux ou par divorce.

Condition résolutoire. Vous pouvez aussi effectuer un apport sous la condition résolutoire d’un divorce et/ou du prédécès du conjoint non apportant. Tenez cependant compte du fait que certains auteurs mettent en doute la validité d’une telle condition résolutoire. Si vous voulez l’insérer, il est donc important de vous informer correctement au préalable. L’insertion de cette condition résolutoire vous permet en principe d’éviter le paiement du droit de partage (2 % ou 1 % selon la Région) au moment de la reprise du bien apporté.

Via un simple contrat de mariage, un conjoint peut apporter un bien immeuble dans la communauté matrimoniale. Les partenaires qui ne sont pas encore mariés et qui achètent ensemble un bien immeuble peuvent aussi effectuer un apport anticipé dans l’acte d’achat. Sauf si vous le prévoyez explicitement, le prêt hypothécaire qui grève le bien immeuble apporté ne devient pas automatiquement entièrement commun. Vous pouvez aussi convenir dans le contrat de mariage des arrangements concernant le sort de l’immeuble en cas de divorce. Vous pouvez en principe aussi effectuer votre apport sous la condition résolutoire du prédécès du conjoint non apporteur.

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