LICENCIEMENT - DÉLAI DE PRÉAVIS - 27.08.2021

Préavis des ouvriers entrés en service juste avant 2014

Si vous voulez licencier un travailleur entré en service avant 2014, vous devez calculer son délai de préavis en deux étapes, et «cliquer» le préavis de la «Partie 1» au 1er  janvier 2014. La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt important pour les ouvriers entrés en service juste avant 2014. Qu’en est-il ?

Nouvelles règles depuis 2014

Comme vous le savez sans doute, depuis le 1er  janvier 2014, les règles applicables au licenciement des ouvriers et des employés ont changé. Pour les travailleurs déjà occupés avant cette date, vous devez calculer le délai de préavis en deux étapes :

  • La Partie 1 du préavis est déterminée sur la base de l’ancienneté acquise au 31 décembre 2013, selon les règles applicables au 31 décembre 2013. Vous devez donc en fait «prendre une photo» de la situation comme si le travailleur avait été licencié le 31 décembre 2013. C’est le système dit «de cliquet» ;
  • La Partie 2 est déterminée sur la base de l’ancienneté acquise à partir du 1er  janvier 2014, selon les nouvelles règles du statut unique en matière de licenciement.

Quid du préavis réduit des ouvriers ?

Un préavis de sept jours a-t-il été convenu ? Avant 2014, il était possible de convenir d’un délai de préavis réduit de (minimum) sept jours pour les ouvriers ayant moins de six mois d’ancienneté. Ce délai de préavis réduit devait toutefois être expressément prévu dans le contrat ou le règlement de travail.

Le mécanisme de cliquet s’y applique-t-il ? Pour la détermination de la Partie 1 du délai de préavis, il était jusqu’à présent admis que ce délai conventionnel de sept jours pouvait aussi être «cliqué» si l’ouvrier n’avait pas encore six mois d’ancienneté au 31 décembre 2013.

La Cour de cassation en a décidé autrement. Elle a récemment (Cass., 12.04.2021) estimé qu’un délai réduit convenu dans le contrat ou le règlement de travail ne pouvait plus être appliqué. D’après la Cour, ce délai ne pouvait en effet s’appliquer qu’à un licenciement avant que le travailleur ait six mois d’ancienneté.

Appliquez le délai légal ou sectoriel. Lorsque vous licenciez un ouvrier qui avait moins de six mois d’ancienneté au 31 décembre 2013, mieux vaut donc désormais tenir compte de la position de la Cour de cassation pour la détermination de la première partie du délai de préavis. Vous appliquerez donc le délai de préavis légal ou sectoriel applicable à l’ouvrier concerné au 31 décembre 2013.

Il peut aussi parfois être de sept jours ! Dans la plupart des cas, le délai de préavis sectoriel à retenir dépassera sept jours calendrier. Fin 2013, certains secteurs, notamment l’horeca et la construction, prévoyaient toutefois aussi eux-mêmes des délais de préavis réduits, lesquels peuvent donc encore être appliqués.

Conseil. Vous avez donc intérêt à vérifier dans vos dossiers du personnel si certains de vos ouvriers se trouvent dans cette situation. Si vous avez déjà «pris une photo» de la Partie 1 du délai de préavis de ces travailleurs en appliquant le délai de préavis réduit, vous devrez adapter votre calcul. Vous devrez en effet désormais tenir compte des délais de préavis légaux ou sectoriels qui étaient d’application au 31 décembre 2013.

Vérifiez si vous occupez des ouvriers entrés en service entre le 1er  juillet et le 31 décembre 2013 et adaptez si nécessaire la Partie 1 de leur préavis. Un préavis réduit de sept jours n’est en effet possible pour eux, selon la Cour de cassation, que s’il était prévu au niveau sectoriel, et pas s’il l’était uniquement dans le contrat ou le règlement de travail. Rien ne change pour les autres travailleurs.

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