PLANIFICATION SUCCESSORALE - CONVERSION DE L’USUFRUIT - 23.09.2021

Évitez-en les inconvénients fiscaux !

Lorsqu’il y a des enfants, le conjoint survivant hérite de l’usufruit de la succession. Aujourd’hui, les «fruits» ne représentent souvent pas grand-chose. En outre, les biens ne peuvent pas être vendus sans l’accord de l’usufruitier et du/des nu(s)-propriétaire(s). Cette situation pouvant être inconfortable, le législateur prévoit la possibilité de convertir l’usufruit en pleine propriété ou en rente. Sur le plan fiscal, cette conversion peut toutefois avoir des inconvénients. Comment les éviter ?

Situation. La scission entre usufruit et nue-propriété donne lieu à des tensions, assurément si la relation entre parents et enfants est moins bonne et surtout lorsqu’il y a des beaux-enfants. Les enfants doivent attendre le décès du conjoint survivant pour devenir pleins propriétaires des biens hérités. Le conjoint survivant est quant à lui souvent confronté à un usufruit qui ne représente pas grand-chose, parce qu’il s’agit p.ex. d’un compte d’épargne, d’un portefeuille de placements composé de titres de capitalisation, etc. En outre, l’accord de l’usufruitier et du/des nu(s)-propriétaire(s) est nécessaire pour vendre les biens de la succession.

Conversion. C’est pourquoi le législateur prévoit la possibilité de convertir l’usufruit en pleine propriété ou en rente. S’il y a des enfants d’une relation antérieure, le conjoint survivant ou les beaux-enfants peuvent demander la conversion de l’usufruit. En cas de contestation, le juge ne peut pas refuser la conversion. Le conjoint survivant a toutefois un droit de veto à l’égard de la conversion de l’usufruit du logement familial et des meubles qui le garnissent.

Valorisation. Si l’usufruit est converti, la valorisation s’effectue en pratique selon des tables de conversion civiles qui sont publiées chaque année au Moniteur belge. En principe, vous pouvez aussi utiliser d’autres tables si tout le monde est d’accord. En cas de discussion, le juge doit appliquer les tables civiles. Celles-ci sont adaptées chaque année et sont beaucoup plus réalistes que les tables fiscales, obsolètes. Le problème, c’est que le conjoint survivant paie des droits de succession sur la valeur de l’usufruit selon les tables fiscales. Lors de la conversion, il ne reçoit toutefois généralement que la valeur beaucoup moins élevée prescrite par les tables civiles.

Exemple. Un père a une société immobilière (bien propre) estimée à un million. À son décès, son épouse a 74 ans et deux enfants. À 74 ans, la valeur de l’usufruit selon les tables fiscales est de 24 % de la valeur en pleine propriété. L’épouse paiera donc des droits de succession sur 24 % ou 240.000 €. Comme elle n’est pas intéressée par la société immobilière, qui ne distribue pas de dividendes, l’épouse et ses enfants décident de convertir l’usufruit. Mais pour ce faire, il est fait usage des tables civiles, selon lesquelles l’usufruit ne vaut pas 24 %, mais seulement 13,84 %. L’épouse n’obtiendra donc que 138 400 €, alors qu’elle a été imposée sur 240 000 €.

Clause d’attribution optionnelle. Si une partie importante du patrimoine se trouve dans le patrimoine commun ou en indivision, l’insertion d’une clause d’attribution optionnelle dans le contrat de mariage peut constituer une solution simple. Le conjoint survivant peut alors choisir des biens en pleine propriété dans la communauté ou l’indivision, ce qui permet d’éviter le problème de la scission entre usufruit et nue-propriété et de l’éventuelle conversion de l’usufruit. À la suite de la réforme du droit des régimes matrimoniaux (art. 1469 C. civ.) , les époux qui sont mariés sous le régime de la séparation des biens peuvent aussi se protéger mutuellement via une clause d’attribution optionnelle concernant leurs biens indivis. L’indivision ne doit pas nécessairement porter sur une répartition 50/50. Les biens propres tels qu’une maison héritée ou achetée avec des fonds propres sont toutefois exclus du champ d’application de la clause d’attribution optionnelle. D’un point de vue fiscal, il y a aussi (provisoirement) une différence importante. Dans le cas d’une clause d’attribution optionnelle liée à une communauté, le conjoint survivant paie des droits de succession sur ce qu’il acquiert au-delà de la moitié de cette communauté. Il est en effet lui-même déjà propriétaire de l’autre moitié. Dans le cas d’une séparation de biens, en l’absence de base légale, il n’y a pour l’instant pas lieu de payer des droits de donation ou des droits de succession lors de l’exécution de la clause d’attribution optionnelle au décès du prémourant.

Testament. Tant qu’un testament ne porte pas atteinte à la réserve des enfants (la moitié pour tous les enfants), vous pouvez aussi léguer des biens en pleine propriété au conjoint survivant par voie testamentaire. Un testament prévoyant un legs optionnel permet au conjoint survivant d’effectuer certains choix. Un legs optionnel peut porter tant sur des biens indivis que sur des biens propres. Vous pouvez ainsi léguer une part déterminée de votre patrimoine par testament à votre partenaire, qui pourra lui-même la composer avec des biens de son choix. Ou vous pouvez prévoir que votre partenaire peut choisir des biens à concurrence de la quotité disponible.

Exclure la conversion. En présence de biens qui génèrent des fruits importants, il peut aussi être judicieux d’exclure la conversion. Vous ne pouvez toutefois pas priver les enfants d’une relation antérieure du droit de demander la conversion de leur réserve (art. 745quinquies, §2, C. civ.) . Vous pouvez en revanche le faire pour leur part dans la nue-propriété de la quotité disponible. La loi ne dit rien à propos des enfants communs. Une certaine doctrine estime néanmoins que l’exclusion de la conversion est possible.

Le conjoint survivant hérite en principe de l’usufruit de la succession et les enfants de la nue-propriété. À la demande du conjoint survivant ou des enfants, l’usufruit peut être converti en pleine propriété ou en rente. Les beaux-enfants peuvent exiger la conversion sans que le juge puisse la refuser. L’évaluation fiscale de l’usufruit est toutefois supérieure à l’évaluation civile. En cas de conversion de l’usufruit, le conjoint survivant paiera de ce fait des droits de succession sur une valeur supérieure à ce qu’il recevra. Vous pouvez résoudre ce problème de manière assez simple et peu coûteuse via une clause d’attribution optionnelle ou un testament.

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